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13/11/2003 | FRANCE | N°02-41084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 02-41084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., technicienne maladie à la CPAM de l'Essonne depuis le 3 septembre 1977, a pris ses fonctions à la CGSS de La Réunion le 1er septembre 1984, en remplacement de Mme Y..., qui a été mutée elle-même à la CPAM de l'Essonne ; que, soutenant qu'elle avait droit aux indemnités de départ et d'installation, ainsi qu'aux frais de voyage prévus par l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale des organismes de sécurit

é sociale, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., technicienne maladie à la CPAM de l'Essonne depuis le 3 septembre 1977, a pris ses fonctions à la CGSS de La Réunion le 1er septembre 1984, en remplacement de Mme Y..., qui a été mutée elle-même à la CPAM de l'Essonne ; que, soutenant qu'elle avait droit aux indemnités de départ et d'installation, ainsi qu'aux frais de voyage prévus par l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 novembre 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X... les primes de départ et d'installation prévues par l'avenant du 3 février 1950 annexé à la Convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, alors, selon le moyen :

1 / que s'il résulte de l'article 3 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'outre-mer que des mutations d'une Caisse de la France métropolitaine vers une Caisse de La Réunion ou inversement, peuvent intervenir si elles sont motivées par des raisons d'ordre familial, ceci ne peut concerner que des motifs de regroupement familial (mutation motivée pour suivre la nouvelle affectation d'un des époux), et non de pure convenance personnelle, comme le désir exprimé par Mme X... de se réinstaller définitivement dans son île natale compte tenu de la santé très précaire de son mari, et qu'en considérant que la permutation, sollicitée et obtenue par Mme X..., s'analysait comme une mutation pour des raisons d'ordre familial au sens de l'article 3 de l'avenant, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / qu'il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 que "les agents qui rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer ou qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, reçoivent une indemnité de départ et une indemnité d'installation"... ; qu'il s'en évince que les indemnités de départ et d'installation sont réservées aux agents qui rejoignent une première affectation dans un DOM ou qui sont mutés dans les conditions prévues par l'article 2 de l'avenant, et non à ceux qui, affectés à un poste en métropole, obtiennent, pour des raisons personnelles, de permuter leur poste avec celui d'un agent affecté dans un DOM, et qu'en condamnant la CGSSR à payer à Mme X..., qui n'avait pas fait l'objet d'une mutation dans les conditions prévues à l'article 3 de l'avenant et qui n'avait pas rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un DOM puisqu'elle était titulaire dans l'emploi ATHO auprès de la CPAM de l'Essonne, et que, de plus, elle était originaire de l'île de La Réunion, les indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'outre-mer ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 3 de l'avenant du 3 février 1950 mentionne, comme motif de mutation, des raisons d'ordre familial et non un regroupement familial ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a estimé que les motifs invoqués par Mme X..., tirés de l'état de santé précaire de son mari, justifiaient l'application dudit article ;

Attendu, ensuite, que c'est par une exacte application de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que la cour d'appel a décidé qu'il suffisait qu'un agent rejoigne pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer, ce qui était le cas de Mme X..., pour qu'il puisse bénéficier d'une indemnité de départ et d'une indemnité d'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°02-41084

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/11/2003
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-41084
Numéro NOR : JURITEXT000007460867 ?
Numéro d'affaire : 02-41084
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-11-13;02.41084 ?
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