AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 132 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement d'un juge de l'exécution Mme X... a été déclarée irrecevable en sa contestation d'une saisie-attribution pratiquée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) ;
Attendu que, pour recevoir Mme X... en sa contestation, la cour d'appel retient qu'il résulte d'une pièce produite en appel que la contestation a bien été dénoncée à l'huissier de justice ainsi que l'exige l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure que la pièce évoquée, sur laquelle les juges du second degré se sont fondés, ait été communiquée à la Caisse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.