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16/10/2003 | FRANCE | N°02-04142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 02-04142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1994, M. et Mme X... ont bénéficié d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté le paiement de la créance de la société La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société Enténial, après la vente d'un immeuble à la barre du tribunal ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 février 1996 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; qu'en 2000, après distribution

du prix de vente, M. et Mme X... ont à nouveau saisi le juge de l'exécution pour v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1994, M. et Mme X... ont bénéficié d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté le paiement de la créance de la société La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société Enténial, après la vente d'un immeuble à la barre du tribunal ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 février 1996 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; qu'en 2000, après distribution du prix de vente, M. et Mme X... ont à nouveau saisi le juge de l'exécution pour voir statuer sur le sort de la créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Enténial fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable dans le cadre de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen :

1 / que c'est au jour où il statuait que le juge devait se placer pour apprécier si M. X... relevait des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'en se prononçant, après les premiers juges, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;

2 / qu'en tout état de cause, l'exclusion des commerçants et artisans du bénéfice des procédures applicables en matière de surendettement des particuliers n'est ni subordonnée à la réunion des conditions d'ouverture de l'une des procédures énumérées à l'article L. 333-3 ni fonction de la nature des dettes impayées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu que c'est en exécution du jugement du 1er mars 1994, passé en force de chose jugée, qui a reporté le paiement de la créance de la société Enténial après la vente de l'immeuble, que les époux X... ont à nouveau saisi le juge du surendettement pour qu'il soit statué sur le sort de cette créance ;

Que la cour d'appel a, dès lors, exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que pour apprécier la recevabilité de l'action, il convenait de se placer à la date du jugement du 1er mars 1994 ; qu'à cette date, le juge de l'exécution était compétent pour établir un plan de redressement judiciaire civil au bénéfice de M. et Mme X... qui avaient la qualité de simples particuliers, la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. X... le 23 février 1996 n'ayant pas un effet rétroactif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu'en confirmant la réduction à 0 franc du montant de la fraction des prêts immobiliers dû à la société La Hénin après vente de l'immeuble et en déclarant les époux X... libérés envers leur créancière, sans répondre aux conclusions de la société Enténial qui soutenait que les époux Z..., bénéficiaires d'une promesse de vente de l'immeuble, avaient été condamnés par un arrêt exécutoire de la cour d'appel de Paris à verser aux époux X... la somme de 556 000 francs en réparation du préjudice causé par leur faute, de sorte que, comme le précisait le plan de redressement élaboré le 1er mars 1994 par le juge de l'exécution, ce retour à meilleure fortune rendait ipso facto ce plan caduc et que la réduction de la créance de la société Enténial à 0 franc n'était en rien justifiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Enténial, d'une part, de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04142
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Surendettement - Conclusions soutenant que le retour à meilleure fortune du débiteur rend caduc le plan de redressement prévoyant la réduction de la créance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°02-04142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04142
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