AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l' article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 juin 2002 contre un jugement rendu par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement le 8 avril 2002 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardimmo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.