La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°02-04129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 02-04129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l' article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 juin 2002 contre un jugement rendu par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement le 8 avril 2002 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte

susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l' article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 juin 2002 contre un jugement rendu par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement le 8 avril 2002 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardimmo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04129
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution, tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°02-04129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award