la Cour de Cassation en date du 8 janvier 2002.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué rendu par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Grenoble, 6 mars 2001) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, alors, selon le moyen :
1 / que la situation de concubinage n'implique pas nécesserairement qu'un des concubins supporte, et les charges de la vie commune, et les dettes de l'autre ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi de Mme X... du seul fait, au demeurant contesté, qu'elle aurait vécu en concubinage avec un M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait, depuis 10 ans, dilapidé son patrimoine en engageant des dépenses inutiles, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels il se fondait pour procéder à cette affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que les dépenses effectuées depuis 10 ans par la débitrice révèlent une dilapidation de son patrimoine par ventes successives d'actifs en vue d'engager des dépenses inutiles ;
Que par ces seules constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.