AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Rouen, 20 novembre 2001), que Mme X... et M. Y... ont formé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, postérieurement à un jugement d'irrecevabilité du 30 avril 2001 ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux, alors, selon le moyen, que le jugement est emprunt d'une contradiction manifeste dans ses motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seuls des faits nouveaux survenus depuis la précédente décision pouvaient être pris en compte par le juge de l'exécution ;
Et attendu que l'élément nouveau invoqué étant antérieur au jugement du 30 avril 2001, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.