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16/10/2003 | FRANCE | N°01-17923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-17923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que sur le fondement d'un jugement du 15 décembre 1998 du conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné la société Polygram, actuellement dénommée Universal Music, (la société) à payer à Mme X... une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour rupture fautive d'un contrat à durée déterminée, passé entre les deux parties, Mme X... a fait p

ratiquer des saisies-attribution à l'encontre de la société ; que la société débitrice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que sur le fondement d'un jugement du 15 décembre 1998 du conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné la société Polygram, actuellement dénommée Universal Music, (la société) à payer à Mme X... une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour rupture fautive d'un contrat à durée déterminée, passé entre les deux parties, Mme X... a fait pratiquer des saisies-attribution à l'encontre de la société ; que la société débitrice saisie a demandé à un juge de l'exécution de constater l'extinction de la créance servant de cause aux poursuites, par l'effet de la compensation qui s'était opérée entre la créance née du jugement du 15 décembre 1998 et celle résultant, aux termes du contrat, de la restitution de l'avance qu'avait consentie la société à Mme X... ; que la société a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la constatation de l'extinction, par compensation, de la créance sur le fondement de laquelle étaients exercées les poursuites ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, que pour opposer la compensation, la société invoquait les dispositions contractuelles selon lesquelles le montant de l'avance versée était récupérable sur toutes les sommes dues ou à devoir à Mme X... en vertu dudit contrat, l'arrêt retient exactement que les condamnations au paiement de dommages-intérêts résultant du jugement du 15 décembre 1998 ne peuvent être considérées comme des sommes dues en exécution du contrat litigieux ; que par ces seuls motifs, qui faisaient apparaître l'inexistence de la créance alléguée par la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Universal music aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Universal music à payer à Mme Y... de Z... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17923
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-17923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17923
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