AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 21, avenue Marceau (Paris 16e) (le syndicat) a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour recouvrer le paiement de charges de copropriété ; que Mme X... a demandé à un tribunal de grande instance de prononcer la nullité du commandement ;
que le Tribunal a rejeté cette demande et l'a condamnée à payer une certaine somme au syndicat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été formé par voie d'assignation motivée ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'opposition au commandement de saisie immobilière constituait un incident de saisie soumis comme tel à la compétence et à la procédure prévues à cet effet par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile, la cour d'appel répondant à l'argumentation de la débitrice saisie, a décidé à bon droit que l'appel formé par déclaration au greffe n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 21, avenue Marceau à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.