AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron (le liquidateur) a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte au paiement de laquelle la société Soler promotion (la société) avait été condamnée ; que, par ordonnance rendue sur requête, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à prendre une mesure conservatoire en garantie d'une créance qu'il a provisoirement évaluée ;
que la société a demandé au juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution, lorsqu'il évalue provisoirement l'astreinte en vue de l'autorisation d'une mesure conservatoire, est investi des mêmes pouvoirs que lorsqu'il est saisi de sa liquidation ; qu'ainsi, en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier, dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé M. X... à prendre des mesures conservatoires, les moyens invoqués par la société Soler promotion pour expliquer l'inexécution de l'obligation mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 53 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que l'article 53 du décret du 31 juillet 1992 n'apporte aucune dérogation aux dispositions des articles 210 dudit décret et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si M. X... ès qualités justifiait d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel a violé lesdits articles ;
Mais attendu qu'en retenant que le liquidateur justifiait de décisions fixant l'astreinte et que la société n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge, la cour d'appel, qui a vérifié l'apparence de la créance dont le recouvrement était nécessairement menacé par la résistance du débiteur à obtempérer à l'injonction du juge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soler promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soler promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.