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16/10/2003 | FRANCE | N°01-17027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-17027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron (le liquidateur) a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte au paiement de laquelle la société Soler promotion (la société) avait été condamnée ; que, par ordonnance rendue sur requête, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à prendre une mesure conservatoire en garanti

e d'une créance qu'il a provisoirement évaluée ;

que la société a demandé au juge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron (le liquidateur) a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte au paiement de laquelle la société Soler promotion (la société) avait été condamnée ; que, par ordonnance rendue sur requête, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à prendre une mesure conservatoire en garantie d'une créance qu'il a provisoirement évaluée ;

que la société a demandé au juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution, lorsqu'il évalue provisoirement l'astreinte en vue de l'autorisation d'une mesure conservatoire, est investi des mêmes pouvoirs que lorsqu'il est saisi de sa liquidation ; qu'ainsi, en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier, dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé M. X... à prendre des mesures conservatoires, les moyens invoqués par la société Soler promotion pour expliquer l'inexécution de l'obligation mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 53 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que l'article 53 du décret du 31 juillet 1992 n'apporte aucune dérogation aux dispositions des articles 210 dudit décret et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si M. X... ès qualités justifiait d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel a violé lesdits articles ;

Mais attendu qu'en retenant que le liquidateur justifiait de décisions fixant l'astreinte et que la société n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge, la cour d'appel, qui a vérifié l'apparence de la créance dont le recouvrement était nécessairement menacé par la résistance du débiteur à obtempérer à l'injonction du juge, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soler promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soler promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17027
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Possibilité pour le juge de l'exécution d'assortir l'astreinte d'une mesure conservatoire - Demande de rétractation.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 53
Loi 91-950 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-17027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17027
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