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16/10/2003 | FRANCE | N°01-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-16978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 1999), que par jugement du 2 avril 1984, un tribunal de grande instance, après divorce, a homologué le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la régularité de la signification d'une décision de justice dans les formes de l'article 659 du no

uveau Code de procédure civile suppose que l'huissier de justice ait accompli toutes le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 1999), que par jugement du 2 avril 1984, un tribunal de grande instance, après divorce, a homologué le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la régularité de la signification d'une décision de justice dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile suppose que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences pour rechercher le destinataire de l'acte ;

qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de Mme Y... irrecevable, que, le jugement du 2 avril 1984 avait été régulièrement notifié à parquet le 22 juin 1984, sans vérifier si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences utiles pour retrouver Mme Y..., destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y..., qui avait exposé le 6 novembre 1984, dans une requête en relevé de forclusion rejetée, qu'elle n'avait pas eu connaissance en temps utile du jugement du 2 avril 1984 "dont la signification a été faite à parquet le 22 juin 1984", a constaté que le délai d'appel était expiré lorsque Mme Y... a usé de cette voie de recours le 26 juin 1997 ;

Et attendu qu'en l'absence de contestation par l'appelante de la régularité de la signification, la cour d'appel n'avait pas à vérifier d'office cette régularité ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16978
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Absence de contestation par les parties - Vérification d'office par le juge de la régularité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-16978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16978
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