AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 15 jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la direction générale des affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement avant tout recours, constitue une formalité substantielle, dont dépend la validité de la procédure subséquente ;
Attendu qu'ayant reçu des services fiscaux une fiche navette indiquant qu'à la suite d'un contrôle les revenus de M. X..., expert-comptable, étaient, pour les années 1993 et 1994, supérieurs à ceux qu'il avait déclarés à l'URSSAF, celle-ci a procédé à un redressement et a adressé à l'intéressé une mise en demeure puis une contrainte ;
Attendu que pour dire que les règles relatives aux formalités du contrôle, effectuées en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, telles qu'elles figurent à l'article R. 243-59 du même code, ne sont pas applicables, le jugement attaqué retient que le "réajustement" effectué par l'URSSAF ne faisait pas suite à un contrôle opéré par cet organisme, mais à un redressement fiscal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constituait un contrôle au sens des textes susvisés et qu'il appartenait à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer M. X... des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn et Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn et Garonne et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.