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24/09/2003 | FRANCE | N°00-17561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-17561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 4 mai 2000), que Mme X... a vendu un fonds de commerce à Mme Y..., pour un prix de 100 000 francs ; que le 8 juin 1994, alors que le prix n'avait pas été payé, Mme Y... a été mise en règlement judiciaire ; que Mme X... n'a pas produit de créance ; que les époux Y... ont signé une reconnaissance de dette envers Mme X..., pour un montant de 100 000 francs

, augmenté des intérêts ; que le règlement judiciaire a été converti en liquidat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 4 mai 2000), que Mme X... a vendu un fonds de commerce à Mme Y..., pour un prix de 100 000 francs ; que le 8 juin 1994, alors que le prix n'avait pas été payé, Mme Y... a été mise en règlement judiciaire ; que Mme X... n'a pas produit de créance ; que les époux Y... ont signé une reconnaissance de dette envers Mme X..., pour un montant de 100 000 francs, augmenté des intérêts ; que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens, et que celle-ci a été close pour extinction de passif ; que Mme X... a assigné les époux Y... en paiement de la dette reconnue ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 153 363 francs avec intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les créanciers d'un débiteur, que celui-ci soit en état de règlement judiciaire ou en liquidation des biens, doivent à peine de forclusion produire leurs créances entre les mains du syndic dans les délais légaux ; que Mme Y... faisant l'objet d'une procédure de règlement judiciaire depuis le 8 juin 1984, convertie en liquidation le 18 avril 1986, il incombait à Mme X... de déclarer sa créance issue de l'acte de vente du 10 novembre 1982 dans les délais légaux ; qu'étant acquis aux débats que Mme X... n'avait pas déclaré cette créance dans les délais légaux, la cour d'appel a ainsi violé les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 45, 46 et 47 du décret du 22 décembre 1967 ;

2 / qu'est sans cause la promesse unilatérale de payer une somme d'argent consentie par un débiteur mis en règlement judiciaire puis en liquidation des biens pour faire échec aux règles régissant les procédures collectives alors qu'il n'était pas maître de ses biens ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la reconnaissance de dette a été souscrite par M. et Mme Y... le 19 juin 1987, alors que Mme Y... n'avait pas encore récupéré la maîtrise de ses biens puisque la clôture des opérations de liquidation n'est intervenue que par jugement du 26 mars 1993 ; que les époux Y... soutenaient que la reconnaissance de dette n'avait été souscrite que pour prémunir Mme X... contre la forclusion devant nécessairement résulter de son absence de déclaration de créance au passif du règlement judiciaire de Mme Y... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le jugement prononçant la clôture de la liquidation des biens pour extinction du passif ne concerne pas les créances non produites, lesquelles ne sont pas éteintes par l'effet de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance de dette n'était pas nulle à l'égard de Mme Y..., et que la titulaire de la créance pouvait en poursuivre le recouvrement postérieurement à la clôture des opérations de liquidation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17561
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-17561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17561
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