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24/09/2003 | FRANCE | N°00-17517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-17517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Cannes Buro de son désistement à l'égard de M. le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 27 avril 2000), que par acte du 5 avril 1989, la Société UCB Entreprises (UCB) a consenti à la SCI Cannes Buro (la SCI) un prêt de 3 890 000 francs remboursable en douze ans pour lui permettre de financer l'acquisition de locaux à usage

de bureaux ; que la SCI ayant, en 1996, cessé d'honorer les échéances, l'UCB lui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Cannes Buro de son désistement à l'égard de M. le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 27 avril 2000), que par acte du 5 avril 1989, la Société UCB Entreprises (UCB) a consenti à la SCI Cannes Buro (la SCI) un prêt de 3 890 000 francs remboursable en douze ans pour lui permettre de financer l'acquisition de locaux à usage de bureaux ; que la SCI ayant, en 1996, cessé d'honorer les échéances, l'UCB lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que la SCI a déposé un dire en faisant notamment valoir que l'organisme de crédit avait engagé sa responsabilité en accordant à une SCI dépourvue de toute surface financière, un prêt disproportionné à ses facultés de remboursement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, que l'UCB ayant accordé à une SCI constituée au capital de 10 000 francs (et dont l'associée majoritaire à 99 % était une femme divorcée avec trois enfants à charge et pour tout revenu un salaire mensuel net de 7 522,42 francs), un prêt de 3 890 000 francs, supérieur au prix d'acquisition hors taxes (3 886 230 francs) de l'immeuble auquel il était destiné, et qui n'aurait pu être remboursé que dans l'hypothèse exceptionnelle et improbable où la totalité des locaux aurait pu être louée en permanence à des locataires acceptant de supporter des loyers élevés qu'ils auraient toujours payés sans défaillance, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas établie la responsabilité de la banque à l'égard de sa cliente, sans tenir compte de l'obligation de conseil et d'information qui pesait sur l'organisme de crédit au moment de la souscription d'un engagement aussi important et démesuré par rapport aux possibilités de remboursement de l'emprunteuse ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait elle-même sollicité l'octroi du prêt de 3 980 000 francs nécessaire à l'acquisition de l'immeuble ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que l'UCB, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles celui-ci aurait ignorées, n'était redevable à la SCI, qui disposait déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'elle souscrivait, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'avait commis aucune faute contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cannes Buro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société UCB Entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17517
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile,), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-17517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17517
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