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24/09/2003 | FRANCE | N°00-17427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-17427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu su

r renvoi après cassation (Com. 3 juin 1997, pourvoi n° V 96-13.098), que la SCI Elysold Tournan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 juin 1997, pourvoi n° V 96-13.098), que la SCI Elysold Tournan a vendu, le 26 juillet 1990, un immeuble dont le prix a été en partie viré, par deux ordres du même jour, sur les comptes ouverts à la Banque générale du commerce (la banque) au nom de la société Elysold pour un montant de 7 000 000 francs et, au nom de la société Elydiffusion, pour un montant de 10 000 000 francs ; que les trois sociétés ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 17 décembre 1990, 21 décembre 1990 et 21 juin 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1990 pour les sociétés Elysold et Elydiffusion et au 1er octobre 1990 pour la société Elysold Tournan ; que M. X..., agissant en ses qualités d'administrateur judiciaire de la société Elysold et de la société Elysold Tournan et de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Elysold, ainsi que M. Y..., déclarant agir en qualité de représentant des créanciers de la société Elysold et de la société Elysold Tournan, ont notamment assigné la banque en nullité du paiement de la somme de 17 000 000 francs sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 20 septembre 1993, le tribunal de commerce a rejeté les demandes ; que, par arrêt du 20 février 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des paiements effectués par la société Elysold à la banque pour la somme de 17 000 000 francs et condamné la banque à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 17 000 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; que l'arrêt a été cassé en ce qu'il a prononcé cette condamnation, au motif qu'à concurrence de 10 000 000 francs le virement annulé concernait la société Elydiffusion et que M. X... n'avait pas déclaré agir pour le compte de celle-ci ; que, devant la cour d'appel d'Orléans désignée juridiction de renvoi, M. X... et M. Y..., agissant en leurs qualités respectives d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de la société Elydiffusion, sont intervenus volontairement ;

Attendu que, pour déclarer recevables les interventions volontaires des mandataires judiciaires de la société Elydiffusion et condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 000 francs, l'arrêt retient que M. Y... et M. X..., agissant en leurs nouvelles qualités, ont intérêt à intervenir en cause d'appel pour obtenir le remboursement des sommes versées par la société Elydiffusion, et qu'ils n'ont été ni parties, ni représentés en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties intervenantes, qui n'étaient pas parties en première instance, lui soumettaient un litige nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elydiffusion, et de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la même société, en ce qu'il a condamné la BGC au paiement à M. Y... et à M. X..., ès qualités de mandataires judiciaires de la société Elydiffusion, de la somme de 10 000 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 3 juillet 1998, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les interventions de M. X..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elydiffusion et de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Elydiffusion ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque générale du commerce ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17427
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-17427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17427
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