La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°00-17404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-17404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2000), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1989, Mme X... s'est portée caution solidaire des engagements contractés par la société BL Développement à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel Régio Plus (la Caisse) ; que la société BL Développement a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1992 ; que, le 11 août 1992, la Fédération du Crédit mutuel

Centre Est Europe à Strasbourg (la Fédération du Crédit mutuel), agissant au nom et pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2000), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1989, Mme X... s'est portée caution solidaire des engagements contractés par la société BL Développement à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel Régio Plus (la Caisse) ; que la société BL Développement a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1992 ; que, le 11 août 1992, la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe à Strasbourg (la Fédération du Crédit mutuel), agissant au nom et pour le compte de la Caisse, a déclaré la créance qui a été admise au nom du mandataire sur l' état des créances ; que la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée, à titre de caution, à payer diverses sommes à la Caisse, alors, selon le moyen, que l'état des créances déclarées admises par le juge-commissaire est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, en accueillant l'action en paiement formée par ladite Caisse, dont la créance avait pourtant été admise au nom de la Fédération du Crédit mutuel, 34, rue du Wacken à Strasbourg sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 51, 53 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, 66, 68 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, la créance litigieuse avait été admise au nom de la Fédération du Crédit mutuel et que la qualité de mandataire de la Fédération du Crédit mutuel résultait tant des mentions claires et précises de la déclaration de créance, que de celles qui figuraient sur l'état des créances où le nom des déclarants admis était mentionné dans la colonne "créancier, mandataire", la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucune ambiguïté sur l'identité du créancier dont la créance avait été admise par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et opposable à la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Régio Plus la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17404
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-17404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award