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24/09/2003 | FRANCE | N°00-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-16904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 2000), qu'aux termes d'un acte sous seing privé des 4 et 7 janvier 1994, M. X... et son épouse ont cédé à M. Y..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Agenoria, 1000 parts du capital de la société New Tone ; qu'aux mêmes dates, M. X... et M. Y..., ès qualités, ont conclu un "contrat de garantie" stipulant qu'en garantie de l'engagement souscrit dans l'a

cte par le cédant, celui-ci remettait au cessionnaire une garantie à premièr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 2000), qu'aux termes d'un acte sous seing privé des 4 et 7 janvier 1994, M. X... et son épouse ont cédé à M. Y..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Agenoria, 1000 parts du capital de la société New Tone ; qu'aux mêmes dates, M. X... et M. Y..., ès qualités, ont conclu un "contrat de garantie" stipulant qu'en garantie de l'engagement souscrit dans l'acte par le cédant, celui-ci remettait au cessionnaire une garantie à première demande délivrée par un établissement financier de premier rang d'un montant de 900 000 francs ; que M. X... a, par courrier du 7 janvier 1994, sollicité du Crédit commercial de France (le CCF) "la caution bancaire à première demande de passif et d'actif qu'il s'était engagé à fournir à la société Agenoria pour un montant de 900 000 francs" ; que, le 10 janvier 1994, la banque a émis un acte intitulé "caution n° 9401071" aux termes duquel elle "déclare d'ordre et pour le compte du donneur d'ordre s'engager irrévocablement et inconditionnellement à payer au bénéficiaire, à première demande de celui-ci, sans pouvoir soulever aucune objection ou contestation de la part de la banque ou du donneur d'ordre, de quelque ordre que ce soit, la somme de 900 000 francs", étant précisé que la garantie ne pourrait être mise en jeu qu'au delà d'un passif global de 150 000 francs ; que la société Agenoria a mis en jeu la garantie ainsi souscrite le 15 février 1996 ; que la banque a réglé la somme réclamée puis, en l'absence de remboursement par M. X..., l'a assigné en paiement ; que celui-ci s'est opposé à la demande aux motifs que la garantie donnée n'était qu'un cautionnement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de sa condamnation à payer au CCF la somme de 800 000 francs plus les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1996, alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées et que les juges du fond ne peuvent ainsi sous couvert d'interprétation modifier le sens et la portée d'une convention dont les clauses sont claires et précises, de sorte qu'en qualifiant de garantie autonome le contrat intitulé "Caution n° 9401071" aux termes duquel le Crédit commercial de France avait souscrit un cautionnement dont la mise en oeuvre était conditionnée par l'existence d'un passif supérieur à 150 000 francs, alors qu'il résultait des clauses claires et précises de l'acte litigieux que l'engagement conditionnel ainsi souscrit avait été à juste titre qualifié d'acte de cautionnement puisque la condition relative à l'exécution de la garantie se rapportait au contrat de base, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette convention et partant a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les conventions qui tiennent lieu de loi entre les parties ne doivent être interprétées que lorsqu'elles sont susceptibles de plusieurs sens et qu'une telle interprétation nécessite de la part des juges du fond une recherche de la commune intention des parties conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code civil, si bien, qu'en se bornant à énoncer que la qualification de garantie autonome à première demande était conforme à la commune intention des parties telle que résultant d'un courrier de M. X... en date du 7 janvier 1994 adressé au CCF alors que M. X... avait exposé dans le cadre de ses conclusions d'appel qu'aux termes d'instructions adressées au CCF par courrier en date du 4 janvier 1994 il avait bien sollicité la souscription d'un cautionnement et non d'une garantie autonome, la cour d'appel n'a pas recherché au regard des éléments ainsi exposés la réelle intention des parties et partant n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1156 du Code civil ;

3 / que, lorsque l'engagement de payer est assorti d'une condition affectant l'exécution de celui-ci, il est manifeste que l'engagement ne peut être mis en oeuvre avant l'avènement de cette condition et que le souscripteur doit vérifier que les conditions d'exécution de son engagement sont bien réunies, de sorte, qu'en énonçant qu'il n'était pas prévu à l'acte qu'il appartenait au CCF de vérifier si les conditions de la mise en jeu de la garantie étaient bien remplies alors qu'il résultait des mentions claires et précises de l'acte litigieux que l'exécution de l'engagement était subordonnée à l'existence d'un passif minimum de 150 000 francs imposant ainsi au souscripteur de vérifier préalablement à tout paiement que ladite condition était bien remplie, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette clause claire et précise, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que, conformément à leur obligation de motivation, il appartient aux juges du fond de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties susceptibles d'influer sur la solution du litige, si bien, qu'en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait être faire grief au CCF d'une faute dans l'exécution de sa garantie sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions duquel il résultait que l'appel de la société Agenoria était manifestement abusif puisque cette dernière n'était pas créancière de M. X... ce que le CCF n'ignorait pas compte tenu de la défense de payer que M. X... lui avait adressée et qu'en dépit de cette défense de payer le CCF avait versé à la société Agenoria la somme de 800 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte stipulait que la garantie ne pourrait être mise en jeu qu'au delà d'un passif global de 150 000 francs, l'arrêt a fait ressortir que cette condition n'impliquait pas appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation de ce passif global ; que la cour d'appel a, à bon droit, qualifié l'engagement de garantie autonome, conformément à la commune intention des parties, telle qu'elle résultait du dernier courrier adressé par le donneur d'ordre à la banque ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la bénéficiaire de la garantie avait adressé à la banque un jugement condamnant avec exécution provisoire M. X... à payer la somme de 134 733 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1995, outre la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, ainsi que des comptes rendus de réunions signés par les parties et faisant état d'une liste de clients douteux précisant les diverses sommes dues par ceux-ci ; que la cour d'appel a pu en déduire que la banque était en droit de considérer que la condition d'existence d'un passif global du montant fixé par les parties était remplie ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'engagement pris par la banque était indépendant du contrat de base, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des écritures faisant état de griefs tirés des conditions d'exécution de ce contrat, qui, à les supposer établis n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve d'une fraude ou d'un abus manifeste de l'appel de la garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise en oeuvre de la contre-garantie conférée par le CCF relativement au tiers des sommes payées par lui, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et qu'en l'absence de tout incident de communication de pièces il doit être présumé que les documents sur lesquels les juges se sont fondés ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte, qu'en omettant de se prononcer sur la mise en oeuvre de la contre-garantie souscrite par le CCF au bénéfice de M. X... au prétendu motif que l'acte d'engagement n'aurait pas été versé aux débats alors qu'il avait été visé par les conclusions de M. X... et qu'il était présumé avoir été régulièrement communiqué en l'absence d'incident soulevé par le CCF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut, sous peine de dénaturation, modifier sous prétexte d'interprétation les stipulations claires et précises d'une convention, de sorte, qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de la "Contre garantie bancaire n° 9401072" souscrite par le CCF à son bénéfice au motif qu'elle aurait été donnée à un certain M. Z... et non à M. X... alors qu'il résultait des termes clairs et précis dudit acte que le CCF avait entendu "d'ordre et pour le compte de M. Pascal Z..." se "porter caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division en faveur de M. Jacques X...", ce dont il résultait que l'acte avait bien été souscrit en faveur de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en constatant que n'était pas produite la contre-garantie et en rejetant par voie de conséquence la prétention de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pu dénaturer un document qu'elle n'a pas examiné, s'est prononcée sur ce qui lui était demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16904
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-16904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16904
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