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24/09/2003 | FRANCE | N°00-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-16738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 53, alinéa 3 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-46, alinéa 3 et L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Euroclinik et la société anonyme Euroclinik ont été mises en redressement judiciaire le 12 octobre 1989, cette procédure collective étant étendue par le même jugement à Mme X..., dirigeante des deux société

s, à laquelle la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (la Caisse)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 53, alinéa 3 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-46, alinéa 3 et L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Euroclinik et la société anonyme Euroclinik ont été mises en redressement judiciaire le 12 octobre 1989, cette procédure collective étant étendue par le même jugement à Mme X..., dirigeante des deux sociétés, à laquelle la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (la Caisse) avait consenti un prêt ; que sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par la Caisse, le tribunal a accueilli ce recours et a renvoyé la Caisse à déclarer sa créance par jugement du 20 décembre 1990 ; que l'appel aux fins d'annulation de ce jugement relevé par Mme X..., postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 11 mars 1991, a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 septembre 1992 ; que le pourvoi formé par Mme X... contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° 92 20888) du 14 mars 1995 ; que parallèlement à cette instance et par jugement du 5 juin 1991, le tribunal a rectifié d'office son jugement du 20 décembre 1990 et dit que le relevé de forclusion a été accordé à la Caisse dans la procédure collective de Mme X... ; que par ordonnance du 29 août 1997, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que la Caisse et Mme X... ont relevé appel de cette décision ; que Mme X... a, notamment, dénié toute autorité aux jugements des 20 décembre 1990 et 5 juin 1991 ; que M. X..., époux de la débitrice, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour admettre la créance de la Caisse, l'arrêt, après avoir retenu que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose d'aucun droit propre en matière de relevé de forclusion et qu'en vertu des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, il est représenté dans ce domaine par le liquidateur, relève que celui-ci, qui était libre d'acquiescer seul à la requête en rectification de la créancière, n'a formé aucun recours contre le jugement rectificatif de sorte que le relevé de forclusion est définitivement acquis quels que soient les reproches de forme ou de fond que puisse présenter la débitrice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de son droit propre, Mme X... était en droit, pour combattre l'admission de la créance de la Caisse, de contester l'opposabilité du jugement rectificatif du 5 juin 1991 en invoquant une atteinte aux droits de la défense et la violation du caractère contradictoire du débat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé au passif de Mme X..., à titre hypothécaire dans les limites de la loi, pour les sommes de 1 157 473,09 francs avec intérêts au taux contractuel de 10,40 % à compter du 30 septembre 1989 et de 39 377,23 francs au titre de l'indemnité forfaitaire, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16738
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre C, Commerciale), 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-16738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16738
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