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24/09/2003 | FRANCE | N°00-15570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-15570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'il appartient au juge, de vérifier, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées dont l'existence lui apparaît justifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie Seumeuse (la brasserie) s'est portée caution solidaire envers la banque Scalbert Dupont du rembours

ement d'un prêt d'un montant de 104 900 francs, remboursable en sept ans, consenti à M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'il appartient au juge, de vérifier, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées dont l'existence lui apparaît justifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie Seumeuse (la brasserie) s'est portée caution solidaire envers la banque Scalbert Dupont du remboursement d'un prêt d'un montant de 104 900 francs, remboursable en sept ans, consenti à M. X...
Y... ; qu'à la suite de la déchéance du terme, la banque a poursuivi la Brasserie en exécution de son engagement ; que celle-ci, subrogée dans les droits de la banque, a assigné M. X...
Y... en paiement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la brasserie ;

Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient que le quantum de la créance réclamée par la brasserie n'apparaît pas déterminable dès lors que celle-ci se contente de fournir une quittance subrogative délivrée par la banque sans formuler aucune observation sur les règlements que M. X...
Y... établissait avoir effectués ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que M. X...
Y... justifiait de divers versements entre les mains de la brasserie dont la date et le montant étaient précisés et non contestés, de sorte qu'elle était en mesure de vérifier le montant de la créance réclamée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15570
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-15570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15570
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