La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°00-15355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-15355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Union industrielle de crédit de sa nouvelle dénomination, société WHBL 7 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 7 décembre 1992, la société Les grands moulins de Reims devenue la société Euromil Nord (la caution) s'est portée caution solidaire envers l'Union industrielle de crédit (le prêteur) d'un prêt de restructuration d'un montant de 3 000 000 francs consenti à M. X..., exploitant un fonds de c

ommerce de boulangerie, à concurrence de 1 192 529 francs, soit 40 % du montant du prêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Union industrielle de crédit de sa nouvelle dénomination, société WHBL 7 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 7 décembre 1992, la société Les grands moulins de Reims devenue la société Euromil Nord (la caution) s'est portée caution solidaire envers l'Union industrielle de crédit (le prêteur) d'un prêt de restructuration d'un montant de 3 000 000 francs consenti à M. X..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie, à concurrence de 1 192 529 francs, soit 40 % du montant du prêt ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire ;

que le prêteur a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le prêteur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la caution était tenue aux intérêts au taux conventionnel alors, selon le moyen, que la libre preuve commerciale énoncée par l'article 109 du Code de commerce s'applique aux cautionnements de nature commerciale souscrits par des commerçants ;

que la cour d'appel, après avoir constaté que le cautionnement accordé par la société Les grands moulins de Reims, fournisseur de M. X..., à ce dernier résultait de la politique générale commerciale de cette société" "dont l'objectif est (...) d'apporter une aide à la clientèle des boulangers pâtissiers dans le cadre de leur activité professionnelle", d'où il résultait que la caution trouvait un intérêt patrimonial dans les opérations commerciales du débiteur garanti et que son engagement était donc commercial, a cependant implicitement mais nécessairement exigé un commencement de preuve par écrit ; qu'en faisant ainsi application des règles de preuve du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1326 et suivants du Code civil et refus d'application l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du prêteur que celui-ci ait contesté l'application de l'article 1326 du Code civil au cautionnement en cause en invoquant les dispositions relatives à la liberté de la preuve ; que le moyen nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2016 et 1326 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le cautionnement d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que le second limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu que pour décider que la caution n'était pas tenue aux intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que "l'engagement ne fait pas mention avec précision du taux conventionnel retenu en l'espèce, ni dans la mention manuscrite, ni au paragraphe 4 auquel la mention fait référence, étant observé qu'il n'est pas établi que la caution a eu connaissance de la stipulation d'intérêts figurant à l'acte de prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le corps de l'acte de cautionnement la caution s'était engagée "pour le montant en principal précisé en tête de l'acte auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties aux taux et conditions applicables audites opérations, convenus entre le préteur et le cautionné" et qu'elle avait "déclaré avoir parfaite conscience que ces taux et conditions étaient susceptibles d'évolution... ne pouvant être définitivement chiffrés à ce jour" et que cet acte mentionnait de la main de la caution que celle-ci se portait caution solidaire "à concurrence de 11 192 529 francs, soit 40 % de l'encours, en principal, augmenté de tous intérêts, commissions frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV", ce dont il résultait que le taux de l'intérêt avait été stipulé par écrit, peu important que la mention manuscrite n'en fît pas état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Uranyle Nord à payer à l'Union industrielle de crédit, les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1996 courus sur la somme de 1 192 529 francs et ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter du 25 octobre 1999, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Euromil Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Euromil Nord à payer à la société WHBL 7 la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15355
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-15355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award