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24/09/2003 | FRANCE | N°00-14986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-14986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre avril 1988 et septembre 1989, la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti divers prêts à la SCI du 23-27, rue Louis Rolland à Montrouge (la SCI) afin de financer une opération immobilière ; que M. X..., dirigeant de la société l'Immobilière gérante de la SCI, s'est porté caution pour garantir le remboursement de ces prêts ; que la SCI ayant cessé de rembourser les prêts, la banque a assigné M

. X... en exécution de ses engagements de caution ;

Sur le second moyen, pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre avril 1988 et septembre 1989, la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti divers prêts à la SCI du 23-27, rue Louis Rolland à Montrouge (la SCI) afin de financer une opération immobilière ; que M. X..., dirigeant de la société l'Immobilière gérante de la SCI, s'est porté caution pour garantir le remboursement de ces prêts ; que la SCI ayant cessé de rembourser les prêts, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque alors, selon le moyen :

1 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus, la proportion s'appréciant objectivement, sans égard à la qualité de la caution et en dehors de tout manquement de la banque à une obligation de conseil et d'information ; qu'ainsi, sont toutes inopérantes, pour déduire l'inexistence d'une disproportion, les circonstances que M. X... était dirigeant de société, présent lors de la passation des actes de prêt, signataire des propositions de remboursement et destinataire des réponses de la banque, avec une connaissance complète de la situation financière des deux sociétés, qu'entre 1982 et 1990, il s'était engagé en qualité de caution au profit de plusieurs établissements de crédit pour un total de 68 015 286 francs, que l'opération litigieuse n'était que l'une des opérations qu'il cautionnait dans son activité de promoteur, que, l'engagement avait été pris en complément d'autres garanties et, qu'habitué à ces opérations, il ne pouvait reprocher à la banque d'avoir manqué à ses

obligations de conseils et d'information ; que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que cette proportion s'apprécie en tenant compte des autres engagements déjà souscrits par la caution au jour de la prise de garantie litigieuse ; qu'ainsi, à supposer même que la situation de M. X... fût suffisante pour faire face à un engagement de caution de 7 500 000 francs, la cour d'appel, après avoir constaté qu'entre 1982 et 1990, il s'était engagé en qualité de caution au profit de plusieurs établissements de crédit pour un total de 68 015 286 francs et que l'opération litigieuse n'était que l'une des opérations qu'il cautionnait, aurait dû apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, sa situation financière en prenant en compte l'ensemble de ses engagements ; que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 / que la proportion s'apprécie en fonction de la capacité financière réelle de la caution ; que M. X... ayant rappelé que deux de ses biens immobiliers étaient donnés à bail sous le régime de la loi de 1948, la cour d'appel aurait dû tenir compte de cet élément qui affectait de manière importante la valeur des biens en cause ; que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / que la proportion s'apprécie lors de la prise de garantie en tenant compte de l'évolution future de la capacité financière de la caution, telle qu'une mise à la retraite ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à apprécier la capacité de M. X... au regard du salaire qu'il percevait en tant que dirigeant social, ainsi que du contexte dans lequel l'engagement avait été donné, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, que M. X... devait prendre sa retraite six mois plus tard;

que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., président et directeur général de la société l'Immobilière gérante de la SCI, qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la SCI, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en application de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, l'arrêt retient que la SCI a été constituée en vue de l'acquisition de terrains et de la construction de logements, de garages et de locaux commerciaux, qu'à l'occasion de l'opération de promotion immobilière financée par la banque, elle avait la qualité de maître de l'ouvrage ; que dépourvue d'activité économique, elle n'était pas une entreprise au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que, par voie de conséquence, la banque n'était pas tenue, chaque année, de faire connaître à M. X..., pris en sa qualité de caution, le montant de ce qui restait dû par la SCI ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de l'inapplicabilité de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, faute pour la SCI de constituer une entreprise au sens de ce texte, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en application de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14986
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-14986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14986
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