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24/09/2003 | FRANCE | N°00-12599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-12599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999), que, le 13 juin 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a conclu avec la société Landal (la société) une convention de compte courant dans le cadre du financement d'une opération immobilière ; que, le 17 décembre 1990, M. de X..., alors associé de la société, et les cogérants, MM. de Y... et Z..., se sont portés cautions solidaires de cette dernière, chacun à concurrence de 8 000 000 franc

s ; que, le 1er juin 1992, la banque a consenti à la société un crédit de 3 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999), que, le 13 juin 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a conclu avec la société Landal (la société) une convention de compte courant dans le cadre du financement d'une opération immobilière ; que, le 17 décembre 1990, M. de X..., alors associé de la société, et les cogérants, MM. de Y... et Z..., se sont portés cautions solidaires de cette dernière, chacun à concurrence de 8 000 000 francs ; que, le 1er juin 1992, la banque a consenti à la société un crédit de 3 000 000 francs garanti par les cautionnements solidaires de MM. de X... et de Y... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 novembre 1994, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque en exécution de son engagement de caution au titre du prêt de 3 000 000 francs, avec intérêts à compter du 12 juillet 1994, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que M. de X... s'est porté caution par acte du 19 février 1992, en garantie d'une ouverture de crédit consentie le 1er juin 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;

2 / que les deux actes de cautionnement du 19 mai 1992 étaient distincts et ne faisaient aucune référence de l'un à l'autre et ne comportaient aucune renonciation à un quelconque bénéfice de division entre les deux cautions ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel méconnu les articles 2036 et 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, les actes de cautionnement ne comportaient aucune indication quant au taux des intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir au titre de la condamnation mise à la charge de la caution la somme arrêtée par la banque au titre d'un solde de compte sans rechercher si cette somme ne comportait pas, outre le principal, des intérêts au taux conventionnel, qui ne pouvaient être garantis au titre de la caution; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 2011, 2015 et 2016 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche ne fait que critiquer une erreur matérielle sur la date de l'acte de cautionnement ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations de la deuxième branche, les actes de cautionnement du 19 mai 1992 stipulent la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division ;

Attendu, enfin, qu'en l'état d'un acte de cautionnement dont la mention manuscrite précisait que M. de X... garantissait une certaine somme en principal "plus intérêts" et dont les mentions imprimées indiquaient que la caution connaissait parfaitement les conditions, notamment de montant, applicables aux intérêts, la cour d'appel, qui a relevé que M. de X..., devenu cogérant de la société débitrice principale à la date de son engagement de caution du 19 mai 1992, avait effectivement connaissance du taux d'intérêt applicable, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que dans l'exercice de son devoir de conseil et d'information, la banque était tenue de s'assurer de la proportion entre l'engagement contracté par M. de X... en qualité de caution, et les ressources et patrimoine de celui-ci, la preuve de l'accomplissement de ce devoir de conseil incombant à la banque ; que, dès lors, c'est au mépris des règles gouvernant la charge de la preuve et en violation de l'article 1315 du Code civil que la cour d'appel a reproché à M. de X... de n'avoir pas rapporté la preuve d'une disproportion entre ses revenus et son patrimoine d'une part, et son engagement à l'égard de la banque en tant que caution d'autre part ;

2 / qu'en se bornant à relever que M. de X... ne rapportait pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution au regard de ses ressources, sans rechercher si la banque avait bien exécuté son devoir de conseil et d'information en s'assurant, au moment de l'engagement de M. de X..., que le patrimoine et les ressources de ce dernier étaient en rapport avec l'étendue des engagements qu'il contractait en qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que, dans l'exercice de son devoir de conseil, la banque doit s'assurer qu'elle accorde un crédit correspondant aux facultés de remboursement de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était peu rationnel de la part de la banque d'avoir accordé un nouveau crédit à court terme de 3 000 000 francs, le jour où elle prolongeait la durée du crédit de 24 000 000 francs non encore remboursé ; que, dès lors, en omettant d'expliquer en quoi cette initiative de la banque ne caractérisait pas un manquement de celle-ci à son devoir de conseil et d'information, préjudiciable à M. de X... en sa qualité de caution de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. de X..., qui était devenu gérant de la société débitrice principale à la date de son engagement de caution du 19 mai 1992, n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que M. de X... étant gérant de la société débitrice principale, il n'est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles non invoquées en l'espèce, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour avoir soutenu abusivement le crédit de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12599
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-12599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12599
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