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24/09/2003 | FRANCE | N°00-10355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-10355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1999), que M. et Mme X... ont cédé à M. Y... le droit au bail, la clientèle et le matériel servant à l'exploitation d'une salle de culture physique ; que M. Y..., contestant la validité de la cession, a demandé en justice la restitution de l'acompte versé sur le prix ainsi que des dommages-intérêts ; que les cédants ont reconventionnellement demandé la réparation du préjudice subi du fait de l'i

nexécution de la convention ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1999), que M. et Mme X... ont cédé à M. Y... le droit au bail, la clientèle et le matériel servant à l'exploitation d'une salle de culture physique ; que M. Y..., contestant la validité de la cession, a demandé en justice la restitution de l'acompte versé sur le prix ainsi que des dommages-intérêts ; que les cédants ont reconventionnellement demandé la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la cession alors, selon le moyen :

1 ) que la clientèle libérale est hors commerce et incessible ;

qu'en retenant néanmoins la licéité de l'acte sous seing privé du 24 octobre 1992 portant cession de clientèle liée à l'exploitation libérale d'une salle d'éducation physique, la cour d'appel a violé l'article 1128 du Code civil ;

2 ) qu'en estimant que la convention portant cession de clientèle doit s'analyser en une convention licite de présentation de clientèle en ce qu'elle était accompagnée de la cession d'éléments matériels, sans constater dans l'acte le moindre engagement de présentation du successeur à la clientèle ou de remise des fichiers clients de la part des vendeurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 1128 du Code civil ;

Mais attendu que la cession d'une clientèle libérale n'étant pas en principe illicite, il importait peu que la convention eût en l'espèce pour objet la cession de la clientèle ou la présentation à la clientèle ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche et donc irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel retient que le fait que M. X... n'ait pas recueilli le consentement du bailleur à la cession du bail lors de la signature de l'acte comme lui en faisait obligation le bail était de nature à rendre inopposable la cession du droit au bail au bailleur ; qu'il en résulte pour le cessionnaire une occupation sans droit ni titre et l'impossibilité d'invoquer le droit au renouvellement du bail, de sorte que le droit cédé s'en trouve atteint dans sa consistance même ; qu'en affirmant que la validité de la cession n'était pas susceptible d'être affectée, sans rechercher si le consentement de M. Y..., dont celui-ci soutenait qu'il avait été vicié, n'était pas entaché d'une erreur sur la substance du droit ainsi cédé, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait prétendu devant les juges du fond que le défaut de consentement du bailleur à la cession du bail eût été à l'origine d'une erreur ayant vicié son consentement à la cession ; que le moyen pris d'une telle erreur est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la cession à ses torts alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'acquéreur tout en retenant une faute des vendeurs notamment pour ne pas avoir recueilli le consentement du bailleur à la cession du droit au bail, ce dont il résultait que les torts étaient réciproques, sans violer les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

2 ) qu'en présence de fautes distinctes incombant tant à l'une des parties qu'à l'autre, les juges du fond ont l'obligation de rechercher l'importance du préjudice respectivement subi afin de déterminer la proportion dans laquelle chacune est tenue d'assurer réparation à l'autre de sa faute ; qu'en déclarant acquis l'acompte versé par M. Y... aux époux X... en réparation de leur préjudice, sans rechercher quel pouvait être le préjudice subi par celui-ci du fait de leur propre faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'acquéreur n'avait pas réglé le prix convenu, la cour d'appel a pu décider que la convention devait être résolue à ses torts, peu important à cet égard la légèreté dont les cédants avaient pu faire preuve dans la conclusion de cette convention ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, se déterminant au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'étendue du préjudice dont les cédants étaient en droit d'obtenir réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10355
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-10355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10355
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