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18/09/2003 | FRANCE | N°02-50017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 02-50017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, selon ce texte, l'étranger qui est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est informé de ses droits au moment de la notification de la décision de maintien ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une

interdiction du territoire français à titre définitif et a été maintenu, à sa sortie de pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, selon ce texte, l'étranger qui est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est informé de ses droits au moment de la notification de la décision de maintien ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre définitif et a été maintenu, à sa sortie de prison, par décision du préfet de la Savoie, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, lors de sa levée d'écrou, le 27 février 2002, à 11 heures 30, il a été informé de ses droits en rétention en même temps que la décision le maintenant en rétention lui était notifiée ; que, lors de son arrivée au centre de rétention, le même jour, à 16 heures, il a été informé une seconde fois de ses droits en rétention ; qu'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention pour une durée de cinq jours ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la notification de ses droits à l'intéressé en ce qu'elle ne mentionnait ni le nom ni le grade de l'agent notificateur et confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance relève que les droits ont été notifiés au centre de rétention à 16 heures, le 27 février 2002, que la distance kilométrique parcourue entre la prison et le centre de rétention justifie ce délai raisonnable et que l'identité de l'agent notifiant est indiquée sur l'imprimé "vos droits au centre de rétention", à savoir M. Y..., lequel a la qualité d'agent de police judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant se rapportant à une notification des droits intervenue tardivement, 4 heures 30 après la notification de la décision de maintien qui n'avait pas été accompagnée d'une notification des droits régulière, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50017
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Notification tardive de ses droits à l'intéressé et irrégularité de cette notification - Effet.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°02-50017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50017
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