La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°02-15494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 02-15494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les dommages-intérêts alloués à la victime devaient être affectés par le partage de responsabilité fixé à un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

et autres infractions, intimé, sollicitait la confirmation de la décision de la commission d'indemni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les dommages-intérêts alloués à la victime devaient être affectés par le partage de responsabilité fixé à un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, intimé, sollicitait la confirmation de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en ce qu'elle avait retenu la responsabilité de cette victime à hauteur du quart des sommes allouées, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dommages-intérêts alloués à la victime seront affectés par le partage de responsabilité fixé à un quart ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15494
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Confirmation de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction retenant la responsabilité d'une victime à hauteur du quart des sommes allouées - Décision fixant le partage de responsabilité à un tiers.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°02-15494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award