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18/09/2003 | FRANCE | N°02-14638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 02-14638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques réunis des pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Limoges, 7 novembre 2001, n° 291, rectifié par arrêt du 14 mars 2002), que, se plaignant de dégâts causés à ses récoltes par la prolifération excessive de sangliers liée à la présence de la "réserve naturelle volontaire des forêts de Frétigne et de Valette" dont les parcelles appartiennent pour leur quasi-totalité à Electricité de F

rance (EDF) et au Centre hospitalier de Tulle (le Centre hospitalier), alors que sa ges...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques réunis des pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Limoges, 7 novembre 2001, n° 291, rectifié par arrêt du 14 mars 2002), que, se plaignant de dégâts causés à ses récoltes par la prolifération excessive de sangliers liée à la présence de la "réserve naturelle volontaire des forêts de Frétigne et de Valette" dont les parcelles appartiennent pour leur quasi-totalité à Electricité de France (EDF) et au Centre hospitalier de Tulle (le Centre hospitalier), alors que sa gestion est confiée à l'Office national des forêts (ONF), M. X... a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, saisi le tribunal d'instance d'une demande de réparation de son préjudice principalement dirigée contre EDF, le Centre hospitalier, l'ONF et

la Fédération de chasse de la Corrèze (la Fédération) ; qu'un jugement a déclaré les trois premiers responsables des dégâts et mis hors de cause la Fédération ;

Attendu que la Fédération et EDF font grief à l'arrêt de les avoir déclarés responsables "in solidum" des dégâts subis par M. X..., de les avoir condamnés, en conséquence, à payer à M. X... une certaine somme et d'avoir dit que, dans les rapports entre elles, la responsabilité des parties est partagée à concurrence d'un sixième pour EDF, d'un sixième pour le Centre hospitalier, d'un tiers pour l'ONF et d'un tiers pour la Fédération, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, d'un côté, que la réserve créée par des particuliers et gérée par l'ONF à proximité des parcelles de M. X... constitue un sanctuaire permettant aux animaux de se développer de manière excessive en échappant à la zone de chasse, et en décidant, d'un autre côté, qu'est fautif l'agrainage destiné précisément à mettre un terme à cette prolifération en attirant le gibier hors de la réserve naturelle volontaire, sur laquelle la Fédération n'a aucun pouvoir décisionnel, vers la zone de chasse dans laquelle il ne peut être régulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que l'agrainage constitue, ainsi que le faisait valoir la Fédération, une prévention contre les dégâts de gibiers, puisqu'il permet, en nourrissant les sangliers, d'éviter qu'ils ne se rendent sur les récoltes voisines pour se nourrir ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'agrainage et les dégâts causés aux récoltes, a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par la Fédération dans sa mission de gestion des prélèvements nécessaires dans la zone de chasse sur laquelle elle pouvait intervenir, et en constatant, au contraire, que la prolifération a pour cause l'existence des réserves naturelles volontaires qui échappent au pouvoir décisionnel de la Fédération, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / que l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ne peut être obtenue par la victime que du propriétaire du terrain sur lequel, par la faute de celui-ci, ont proliféré des animaux ayant provoqué les désordres ; qu'en posant en principe qu'il était indifférent de savoir si les sangliers avaient proliféré sur la partie de la réserve, propriété d'EDF, ou s'ils venaient d'une autre partie de la réserve, n'appartenant pas à EDF, au prétexte que la réserve, composée du terrain d'EDF et des fonds appartenant à d'autres propriétaires, formerait un tout juridiquement indissociable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 / qu'EDF faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était propriétaire que d'une des forêts composant la réserve, et que sa forêt n'était pas habitée par un nombre excessif de sangliers, contrairement à l'autre partie de la réserve ne lui appartenant pas ; qu'en retenant qu'EDF avait commis une faute en s'opposant à une chasse même adéquate "sur la réserve", sans rechercher si les sangliers étaient effectivement en surnombre sur le terrain lui appartenant, ce qui aurait justifié la mise en oeuvre de mesures visant à réduire leur nombre, et ainsi sans avoir caractérisé une faute imputable à l'établissement public, ayant contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la prolifération des sangliers est imputable notamment à l'existence même de la réserve et retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la Fédération, membre du comité de gestion de la réserve, qui a pour objet la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier, dont elle doit gérer les prélèvements nécessaires à l'équilibre cynégétique voire financier en rapport avec l'environnement agricole, a financé l'agrainage en faveur des sangliers sur des zones se situant entre la réserve naturelle protégée et les zones agricoles et à proximité de celles-ci, ce qui a eu pour conséquence constatée d'attirer également les sangliers en surpopulation en dehors de la réserve sur la zone où la chasse est autorisée, mais au détriment des cultures qui y étaient implantées, élément repris par l'expertise et qui n'est pas utilement combattu devant la cour d'appel, d'autre part, que la lecture des procès-verbaux du comité de gestion et des correspondances versées aux débats permet de constater qu'EDF, qui a connaissance depuis 1995 de la prolifération des sangliers, s'oppose à une "chasse même adéquate" sur la réserve aux fins de réduire une population de sangliers dont l'intervention sur les cultures avoisinantes est signalée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire que la Fédération et EDF avaient commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi et les déclarer responsables in solidum à l'égard de la victime ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Fédération de chasse de la Corrèze et l'EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'EDF et de l'ONF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14638
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°02-14638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14638
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