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18/09/2003 | FRANCE | N°01-15604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-15604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bourges, 19 juillet 2001), que Mme X... s'est séparée de son conseil, M. Blanch, avocat au barreau de Nevers ; que M. Blanch lui ayant réclamé un complément d'honoraires qu'elle a refusé de payer, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a rendu une décision selon laquelle elle restait devoir une certaine somme à son conseil ; que Mme X... en a interjeté appel ;

Attendu

que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision déférée et rejet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bourges, 19 juillet 2001), que Mme X... s'est séparée de son conseil, M. Blanch, avocat au barreau de Nevers ; que M. Blanch lui ayant réclamé un complément d'honoraires qu'elle a refusé de payer, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a rendu une décision selon laquelle elle restait devoir une certaine somme à son conseil ; que Mme X... en a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision déférée et rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond de rejeter les conclusions déposées tardivement, au-delà des délais qu'ils ont impartis ;

qu'en effet, de cette seule circonstance il faut déduire que l'autre partie n'a pas été en mesure d'y répondre, de sorte que le principe du contradictoire, ensemble les droits de la défense, n'ont pas été respectés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties avaient été invitées à présenter leurs "observations écrites huit jours au moins avant le jour fixé pour les débats", soit au plus tard le 9 juillet 2001, l'audience étant fixée pour le 17 juillet suivant ; que M. Blanch n'a pourtant adressé ses conclusions et ses vingt-six pièces en production que le 11 juillet 2001, de sorte que Mme X... n'a pu en avoir connaissance que le 12 juillet 2001, soit deux jours ouvrés avant l'audience, le 14 juillet étant férié, et qu'elle n'a pas été en mesure d'y répondre ; que par mémoire du 13 juillet 2001, dont la cour d'appel a accusé réception le jour de l'audience, Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire à une prochaine audience ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, sans pour autant écarter les conclusions et pièces de M. Blanch, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre à la demande de Mme X... tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à une prochaine audience, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation ni d'aucune production que Mme X... ait soutenu dans ses écritures du 13 juillet 2001 que le dépôt des conclusions et pièces de M. Blanch était tardif et qu'elle ne pouvait y répondre ; que, bien au contraire, les propres conclusions de Mme X... répondaient à celles de son adversaire ; que si elle y sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ce n'était que dans l'hypothèse où ses propres conclusions ne pourraient pas être prises en compte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable et, en sa seconde branche, mal fondé, le premier président n'ayant pas à répondre à une demande subsidiaire devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Blanch ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15604
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bourges, 19 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-15604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15604
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