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18/09/2003 | FRANCE | N°01-15439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-15439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2001) et les productions, que la société Patrimocam (la société), a été déclarée adjudicataire d'un appartement occupé par M. X... ;

qu'un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre, a autorisé son expulsion et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans

l'attente de l'issue de la plainte déposée contre M. Y... qui aurait usurpé l'identité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2001) et les productions, que la société Patrimocam (la société), a été déclarée adjudicataire d'un appartement occupé par M. X... ;

qu'un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre, a autorisé son expulsion et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée contre M. Y... qui aurait usurpé l'identité de M. Z... auquel il avait vendu l'appartement ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors que le pénal tient le civil en l'état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la plainte déposée contre M. Z..., pour usurpation de l'identité de M. Z... auquel l'appartement qu'il occupe avait été vendu, n'était pas en soi, et en l'absence de mise en cause de cet acquéreur, de nature à faire annuler la vente et l'adjudication subséquente, la cour d'appel a pu retenir que la décision sur l'action publique n'avait pas d'incidence sur la solution du litige civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré occupant sans droit ni titre, d'avoir autorisé son expulsion et de l'avoir condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu par motifs adoptés que M. X... qui se prétendait locataire, occupait l'appartement sans droit ni titre ; qu'en l'état de cette énonciation, dont il résulte que l'article 716 du Code de procédure civile, en tout état de cause, ne lui était pas applicable, la cour d'appel, qui a, par là même, répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Patrimocam la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15439
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-15439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15439
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