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18/09/2003 | FRANCE | N°01-15299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-15299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) et les productions, que par jugement d'un tribunal de commerce a été prononcée la liquidation de biens dont M. X... était propriétaire et que M. Y... a été nommé en qualité de syndic ; que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation des fautes engageant la responsabilité civile professionnelle de celui-ci ; que, par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal a

déclaré M. X... irrecevable en sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) et les productions, que par jugement d'un tribunal de commerce a été prononcée la liquidation de biens dont M. X... était propriétaire et que M. Y... a été nommé en qualité de syndic ; que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation des fautes engageant la responsabilité civile professionnelle de celui-ci ; que, par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal a déclaré M. X... irrecevable en sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt, sans en tirer les conséquences légales, M. Y... figurait au procès de première instance en son nom propre ; qu'en privilégiant la formulation inexacte contenue dans l'acte d'appel pour déclarer l'appel irrecevable comme étant dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance, la cour d'appel a violé les articles 546, 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de ce même Code ;

2 / que tout au long de la procédure, seule la responsabilité personnelle de M. Y... a été recherchée ; que l'acte d'appel portait mention d'un appel général du jugement rendu le 8 juin 2000 à l'encontre de M. Y..., pris exclusivement en son nom personnel ;

que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est fondé uniquement sur la responsabilité personnelle de M. Y... ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable au motif qu'il était indiqué dans l'acte d'appel qu'il était dirigé à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. X..., et non en sa qualité personnelle, sans rechercher la portée exacte de la déclaration d'appel qui ne pouvait, tant au regard de la procédure antérieure que du jugement querellé, viser en réalité M. Y... qu'en son nom personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt, sans en tirer les conséquences légales, l'objet du litige introduit par M. X... portait sur la responsabilité personnelle de M. Y..., lequel avait comme tel accepté le débat en première instance ; qu'en privilégiant la formulation inexacte contenue dans l'acte d'appel, sans pour autant relever la substitution d'une responsabilité différente qui eût mis en cause M. Y... en sa qualité de syndic à la liquidation, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Et attendu que, pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt relève qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que c'est la responsabilité personnelle de M. Y... qui a été recherchée, que celui-ci n'a pas été attrait devant les premiers juges en sa qualité de syndic et que l'appel formé contre le jugement ne peut donc être dirigé contre M. Y... en cette qualité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15299
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-15299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15299
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