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18/09/2003 | FRANCE | N°01-15263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-15263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 décembre 1999), que la commune de La Forêt-sur-Sèvre (la commune) a émis des titres de recette exécutoires pour recouvrer des sommes dues par M. X... ; que le comptable du Trésor a fait pratiquer, sur le fondement de ces titres, une saisie conservatoire sur un "mobil home" appartenant à M. X... ;

que M. X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une dem

ande de mainlevée de cette mesure en soutenant qu'il était lui-même créancier de do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 décembre 1999), que la commune de La Forêt-sur-Sèvre (la commune) a émis des titres de recette exécutoires pour recouvrer des sommes dues par M. X... ; que le comptable du Trésor a fait pratiquer, sur le fondement de ces titres, une saisie conservatoire sur un "mobil home" appartenant à M. X... ;

que M. X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure en soutenant qu'il était lui-même créancier de dommages-intérêts, et que sa créance entrainait l'extinction de la créance de la commune ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal administratif ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'une créance, reconnue par la juridiction administrative, susceptible d'éteindre par compensation, la créance servant de fondement aux poursuites ;

Et attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas tranché elle-même la question de l'existence d'une créance d'indemnité au profit de M. X..., contre une personne publique, n'a fait qu'exercer le pourvoir discrétionnaire qu'elle tient de la loi, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué ;

D'où il suit que le moyen qui manque pour partie en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15263
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 30 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-15263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15263
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