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18/09/2003 | FRANCE | N°01-14642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-14642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001), que la société MSG Software ayant assigné la société Euritech, aux droits de laquelle vient la société Computech, devant le tribunal de commerce de Belfort en application des termes d'une clause attributive de compétence insérée dans le contrat liant les deux parties pour régler tout différend découlant de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, la société Euritech a con

testé la compétence territoriale de ce tribunal ; que le tribunal a retenu sa compéten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001), que la société MSG Software ayant assigné la société Euritech, aux droits de laquelle vient la société Computech, devant le tribunal de commerce de Belfort en application des termes d'une clause attributive de compétence insérée dans le contrat liant les deux parties pour régler tout différend découlant de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, la société Euritech a contesté la compétence territoriale de ce tribunal ; que le tribunal a retenu sa compétence et que la société Euritech a formé contredit ;

Attendu que la société Computech fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen, que par les termes clairs et précis de l'article 14 du contrat de distribution les parties n'étaient convenues de soumettre à la compétence du tribunal de Belfort que les différends découlant de l'interprétation ou de l'exécution de ce contrat ;

qu'en retenant, pour reconnaître la compétence du tribunal de commerce de Belfort pour connaître du litige né du comportement prétendument déloyal de la société Computech à laquelle il était reproché d'avoir consulté et copié des documents confidentiels concernant la politique commerciale de la société MSG Software, que les faits litigieux avaient été commis alors que la société Computech avait réceptionné en vue de sa réparation l'ordinateur portable du gérant de la société MSG Software et en décidant ainsi que le différend né d'actes d'indélicatesse ou de malveillance détachables des obligations découlant du contrat de distribution et commis seulement à l'occasion de son exécution s'entendait d'un différend découlant de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 48 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la juridiction était saisie d'une demande en résolution du contrat, la cour d'appel a exactement retenu que la clause attributive de compétence était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Computech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MSG Software ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14642
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-14642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14642
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