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18/09/2003 | FRANCE | N°01-14187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-14187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile? ensemble l'article 357 du même Code ;

Attendu qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à un

e juridiction de même nature, et que si le président s'oppose à la demande, il transme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile? ensemble l'article 357 du même Code ;

Attendu qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une juridiction de même nature, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a présenté une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ; que par une décision du 2 avril 2001, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a déclaré s'opposer à la "récusation" sollicitée et a transmis le dossier à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours en annulation de cette décision pour excès de pouvoir, la cour d'appel retient que l'unique moyen d'annulation, selon lequel le conseil de l'Ordre ne pouvait connaître du renvoi pour cause de suspicion légitime et ne pouvait transmettre le dossier à la cour d'appel, mais au premier président de la cour d'appel, se révèle dénué de pertinence puisque le conseil de l'Ordre n'a pas jugé la requête irrecevable, mais a seulement explicité les motifs de son refus, avant de transmettre par l'organe officiel de son bâtonnier, le dossier de l'affaire au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin que cette juridiction statue dans le mois sur la demande de dessaisissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bâtonnier seul, en sa qualité de président de la juridiction disciplinaire ordinale des avocats au barreau de Nice, de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées, de transmettre, le cas échéant, l'affaire avec les motifs de son refus au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel autrement composée ;

ANNULE la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice du 2 avril 2001 ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux fins d'application des articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront à la charge du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux dépens devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14187
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Demande de renvoi formée à l'encontre d'un conseil de l'ordre des avocats siégeant en matière disciplinaire - Compétence du seul bâtonnier pour décider de la suite à donner.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 357, 358 et 359

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre B, civile), 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-14187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14187
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