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17/09/2003 | FRANCE | N°00-19938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 00-19938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'André X... est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Marie-Antoinette Y..., et ses trois enfants issus d'un premier lit, Mme Geneviève X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A... et M. Bernard X... ; que, bénéficiaire d'une donation entre époux, Mme X... a opté pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit ; qu'à la suite de la licitation d'une villa dépendant de la succession au prix de 1

200 000 francs, un jugement du 17 décembre 1996 a débouté Mme X... de sa demande en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'André X... est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Marie-Antoinette Y..., et ses trois enfants issus d'un premier lit, Mme Geneviève X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A... et M. Bernard X... ; que, bénéficiaire d'une donation entre époux, Mme X... a opté pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit ; qu'à la suite de la licitation d'une villa dépendant de la succession au prix de 1 200 000 francs, un jugement du 17 décembre 1996 a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 319 500 francs correspondant à la différence entre l'évaluation de ses droits par le notaire liquidateur (894 000 francs, soit 300 000 francs en propriété et 594 000 francs en usufruit) et la somme perçue par elle (574 500 francs) ;

Attendu que Mme Z..., Mme A... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2000) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que Mme X... bénéficie en raison de son âge (58 ans) d'un usufruit fiscal de 3/10, que ses droits de succession ont été calculés en fonction du barème fiscal, qu'elle a perçu la somme de 574 750 francs en fonction de ce même barème et qu'en jugeant qu'il peut exister simultanément deux évaluations, l'une fiscale, l'autre civile, la cour d'appel a violé l'article 765 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la méthode fiscale d'évaluation forfaitaire de l'usufruit ne s'impose pas au juge civil, la cour d'appel a estimé souverainement que l'évaluation litigieuse devait tenir compte de l'âge de l'usufruitier et des revenus du bien soumis à l'usufruit ; qu'elle a retenu en conséquence la méthode du notaire liquidateur qui a, en fonction de ces critères, évalué à 594 000 francs les droits en usufruit de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., Mme A... et M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19938
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Méthode fiscale d'évaluation forfaitaire - Portée à l'égard du juge civil.


Références :

Code civil 767

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°00-19938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19938
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