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17/09/2003 | FRANCE | N°00-18778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 00-18778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts partagés, la cour d'appel retient que M. Y... produit aux débats plusieurs attestations circonstanciées, faisant état du caractère irascible et violent de Mme Z... à l'égard de son mari ; qu'il importe peu à cet égard que d'autres témoins sollicités par l'épouse témoignent de son bon caractère ; que de tels é

léments contradictoires ne sont pas nécessairement incompatibles et établissent le compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts partagés, la cour d'appel retient que M. Y... produit aux débats plusieurs attestations circonstanciées, faisant état du caractère irascible et violent de Mme Z... à l'égard de son mari ; qu'il importe peu à cet égard que d'autres témoins sollicités par l'épouse témoignent de son bon caractère ; que de tels éléments contradictoires ne sont pas nécessairement incompatibles et établissent le comportement violent de Mme Z... à l'égard de son mari ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations sur lesquelles elle s'était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18778
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Production d'attestations - Absence d'analyse des attestations fondement de la décision.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1e chambre civile section 2), 01 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°00-18778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18778
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