La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°00-18707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 00-18707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 2003, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers le 22 mai 2000 au profit de M. Y... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le dés

istement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 2003, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers le 22 mai 2000 au profit de M. Y... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18707
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°00-18707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award