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17/09/2003 | FRANCE | N°00-18137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 00-18137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., exploitant d'un laboratoire prestataire des analyses biologiques nécessaires à une procréation médicale assistée et demeurée infructueuse, a été débouté de sa demande en paiement d'honoraires envers M. Y..., concubin de la patiente, et condamné à lui payer la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., fait grief à la cour d'appel (Paris, 30 mai 2000) d'une part

, de s'être fondée sur un rapport de la direction régionale des affaires sanitaires et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., exploitant d'un laboratoire prestataire des analyses biologiques nécessaires à une procréation médicale assistée et demeurée infructueuse, a été débouté de sa demande en paiement d'honoraires envers M. Y..., concubin de la patiente, et condamné à lui payer la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., fait grief à la cour d'appel (Paris, 30 mai 2000) d'une part, de s'être fondée sur un rapport de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en date du 2 novembre 1995 sans qu'il ait été porté sur les bordereaux joints aux conclusions d'appel de M. Y... et ainsi communiqué à son avoué, violant alors les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, de n'avoir pas recherché les conditions dans lesquelles M. Y... s'était procuré ce document, privant sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, et 114 et 114-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'à défaut d'incident de communication de pièces, celles qui sont visées dans les conclusions d'une partie sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion de l'autre ; que les conclusions puis les conclusions récapitulatives de M. Y..., signifiées les 15 février et 9 mars 2000, se prévalaient sur deux pages du rapport dont s'agit, et contenaient en annexe une liste dans laquelle il est mentionné ; qu'il appartenait alors à M. X..., la clôture ayant été fixée au 17 avril 2000, de contester la régularité de la production litigieuse, ce dont il s'est abstenu ; que le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté puis condamné à dommages-intérêts en se fondant sur les dysfonctionnements du laboratoire dont il est l'exploitant, sans avoir constaté ni que ceux-ci fussent à l'origine de l'échec de l'intervention, un médecin ne pouvant être privé de ses honoraires que si sa prestation était insusceptible de procurer au patient le résultat espéré compte tenu des données actuelles de la science, ni que sa faute eût été la cause certaine et directe du préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs tirés du rapport d'inspection précité de son établissement, l'implantation des embryons faite en toute illégalité sans tenir compte des risque éventuels de choc anaphylactique, l'absence de registres des actes d'assistance médicale la procréation ou de conservation des embryons et, en conclusion, des "techniques bricolées, sans procédure, faites dans l'approximation" ; qu'elle a exposé aussi, à partir d'un rapport conjoint de la DASS et de la CPAM en date du 2 février 1996, semblablement cité et produit les 15 février et 9 mars 2000, et dressé à la suite d'une visite à la clinique avec laquelle le laboratoire collaborait, que l'appareil d'échographie était endommagé le jour du prélèvement d'ovocytes sur la concubine de M. Y..., alors que leur ponction doit s'exécuter sous contrôle échographique ; que de ces constatations, elle a pu déduire une exécution défectueuse ne justifiant aucun honoraire, et génératrice d'un préjudice indemnisable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18137
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 30 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°00-18137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18137
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