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02/09/2003 | FRANCE | N°02-86216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2003, 02-86216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rose-Marie, en qualité de représentante légale de son fils mineur Y... Bastien, partie civile,

contre l'arrêt de la

chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 juin 2002, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rose-Marie, en qualité de représentante légale de son fils mineur Y... Bastien, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 juin 2002, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Fabrice Z... du chef de viol aggravé ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 212, 214, 215, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Fabrice Z... des chefs de viols sur mineur de quinze ans ;

"aux motifs qu' "en l'espèce, il convient tout d'abord d'observer que les faits ont été dénoncés par Bastien Y... près de trois ans après l'époque où ils auraient été commis, et surtout à un moment où il avait été surpris ayant des gestes de nature sexuelle avec son jeune cousin Teddy A..., âgé de 7 ans, et que sa mère Rose-Marie X..., alors que Bastien pouvait se sentir en faute, l'a fortement invité, pour se déculpabiliser, à dire, que quelqu'un avait déjà effectué sur lui les mêmes gestes ; que cette explication est d'ailleurs celle reprise dans la famille pour "innocenter" Bastien, puisque Teddy A... a ensuite déclaré que les actes commis sur lui par Bastien Y... n'étaient pas de sa faute mais de celle de Fabrice Z... qui lui a fait du mal ; que la dénonciation se situe à un moment où les relations entre Fabrice Z... et son ancienne concubine Rose-Marie X... se sont tendues, notamment au sujet de la garde de la jeune B..., enfant commun, Rose-Marie X... dénonçant d'ailleurs Fabrice Z... d'un viol sur une jeune fille mineure, viol inexistant, la jeune fille entendue déclarant avoir été parfaitement consentante aux relations avec Fabrice Z... ; que l'enfant Bastien Y... a toujours déclaré et affirmé qu'il avait subi des attouchements sexuels de la part de Fabrice Z..., lequel l'aurait sodomisé à plusieurs reprises ;

que des experts ont déclaré que les dires de l'enfant étaient crédibles et que l'encoprésie dont il souffrait pouvait être secondaire à des actes de sodomie ; que, par ailleurs, Fabrice Z... a toujours nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que l'examen médical de l'enfant n'a pas permis de trouver trace de viol mais que cette inexistence de traces ne démontre pas formellement l'inexistence des actes ; que d'autres médecins et psychiatres se prononcent de façon beaucoup plus réservée sur la crédibilité de l'enfant, notamment le Docteur C... relevant, par ailleurs, que dès le mois de mai 1996, Bastien Y... présentait une pathologie névrotique de la personnalité et des difficultés affectives résultant d'un climat familial fluctuant et qu'il présentait des troubles patents ou anomalies susceptibles d'affecter son équilibre psychique que l'on pouvait mettre soit sur le compte de son histoire chaotique, soit sur le compte des violences dont il fait état ; qu'il en était de même quant à la crédibilité de ses déclarations dont il était difficile d'affirmer ou d'infirmer l'authenticité ; que, l'encoprésie présentée par Bastien Y..., relativement fréquente à l'âge de l'enfant, peut être secondaire à la sodomisation, mais elle peut également survenir en dehors de toute agression sexuelle, et que l'expert n'a pu affirmer que l'encoprésie présentée était, avec certitude, la conséquence directe des agressions sexuelles qu'aurait subies l'enfant ; que dès lors que les seules déclarations, certes constantes de l'enfant, mises en relation avec les expertises, parfois contradictoires entre elles et en rapport avec les événements ayant entraîné la dénonciation, opposées aux dénégations formelles et constantes également de la personne mise en examen, quelle que soit par ailleurs sa personnalité, ne constituent pas des charges suffisantes permettant le renvoi devant la cour d'assises ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être réformée et qu'il échet de prononcer non-lieu à l'égard de Fabrice Z..." (arrêt attaqué, p. 15 2, 3, 4, antépénultième, avant-dernier et dernier et p. 16, 1, 2, 3, 4 et 5) ;

"alors que, premièrement, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si Fabrice Z... n'avait pas, tout au long de l'information, affirmé des faits contredits par les diverses investigations réalisées et si, par suite, il n'existait pas un doute sur la crédibilité des dénégations de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas si les traits de la personnalité de Fabrice Z..., tels que soulignés par les experts ou tels qu'ils ressortaient des différents épisodes atypiques de son récit de vie, ne constituaient pas des éléments permettant de dire que les faits dénoncés étaient compatibles avec son profil psychologique, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86216
Date de la décision : 02/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2003, pourvoi n°02-86216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86216
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