AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 avril 2002, qui, pour vols, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que Laid X... a expliqué que les autres auteurs procédaient aux soustractions sans son accord et que lui-même n'était qu'en promenade avec ses deux jeunes amis ; que cette version des faits n'est pas plausible au vu des constatations des policiers, des auditions, de l'âge et des casiers judiciaires respectifs des intéressés ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité des appelants ;
"1 / alors que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, en l'occurrence le ministère public ; qu'en affirmant que la version donnée par Laid X... n'était pas plausible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui incombait au ministère public et a violé les textes visés au moyen ;
"2 / alors qu'en ne disant mot des constatations des policiers et des auditions, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié en ce qu'il confirme un jugement d'ailleurs non motivé sur la culpabilité des appelants, dont Laid X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;