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02/09/2003 | FRANCE | N°02-85630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2003, 02-85630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Noël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2002, qui a confirmé

l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Marcel Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Noël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Marcel Y... pour dénonciation calomnieuse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11, 226-12, 434-13 du nouveau Code pénal, 85 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Noël X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs qu'il résultait de l'examen des pièces de la procédure que les déclarations reprochées à Marcel Y... par la partie civile, Noël X..., avaient été recueillies par les policiers au cours d'une enquête préliminaire ; qu'elles étaient donc considérées comme manquant de spontanéité et ne pouvaient caractériser le délit de dénonciation calomnieuse prévu et puni par l'article 226-10 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que l'article 434-13 du Code pénal punit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait, pour une personne, de faire un témoignage mensonger sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'il résulte des éléments du dossier que Noël X... a été mis en examen du chef de délivrance indue de documents administratifs de manière habituelle dans le cadre d'une information diligentée par le juge d'instruction de Marseille (n de parquet 98/230 618, n° de l'instruction L. 98/00047) à la suite des déclarations mensongères faites par Marcel Y... entendu par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire de Mme Z... et non dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les faits dénoncés pouvaient légalement comporter des poursuites ; qu'il s'ensuit que le refus de non informer est illégal ;

"alors, d'autre part, que le juge d'instruction a le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile ; que cette obligation ne cesse que si les faits dénoncés ne peuvent faire l'objet d'aucune incrimination pénale et qu'il appartient aux juridictions, tant d'instruction que de jugement, de donner aux faits leur véritable qualification ; qu'en décidant de refuser d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile sans rechercher si les faits dénoncés par Noël X... pouvaient faire l'objet d'une autre incrimination pénale, en l'espèce, s'ils n'étaient pas constitutifs de faux témoignage, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et rendu une décision illégale" ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Noël X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Marcel Y... du chef de dénonciation calomnieuse, reprochant à ce dernier de l'avoir, dans le cadre d'une enquête, faussement accusé d'être l'instigateur de vols et maquillage de voitures ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève qu'il résulte de la consultation du dossier initial que les déclarations reprochées à Marcel Y..., recueillies par les policiers en enquête préliminaire, ne peuvent, faute de spontanéité, caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cause, et en omettant d'examiner les faits, sous toutes les qualifications possibles, notamment celle de faux témoignage, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85630
Date de la décision : 02/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'instruction d'informer - Portée - Examen des faits sous toutes les qualifications possibles.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de refus d'informer.


Références :

Code de procédure pénale 85 et 86, 567

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2003, pourvoi n°02-85630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85630
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