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02/09/2003 | FRANCE | N°02-85139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2003, 02-85139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2002, qui, pour blessures in

volontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2002, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, I'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir omis d'établir un plan de mise en conformité et d'avoir fait utiliser à ses préposés un équipement de travail non conforme aux articles R. 233-16 et 17 du Code du travail ;

"aux motifs qu'il résulte suffisamment des constatations des enquêteurs, que le malaxeur comportant des éléments mobiles pouvait entraîner des accidents par contact mécanique et devait en conséquence être disposé, protégé, commandé ou équipé de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et qu'en l'espèce aucun dispositif de protection n'empêchait pendant la marche de l'appareil l'accès à ces éléments mobiles ; qu'en conséquence, dès lors qu'il apparaît du procès-verbal que Jean-Jacques X... a omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en ne mettant pas en conformité l'appareil dont s'agit avec lesdites règles de sécurité il s'est bien rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée à ce titre ;

"alors que la cour d'appel, en faisant référence "aux constatations des enquêteurs" et au "procès-verbal", se fonde nécessairement sur le seul procès-verbal de synthèse établi par la police judiciaire d'après les constatations effectuées par ses agents et dans lequel il est énoncé que "la conformité de l'ensemble mélangeur-malaxeur est vérifiée ; les protections de sécurité sont en place, et que "l'ensemble mélangeur-malaxeur présente les garanties nécessaires en matière de sécurité pour éviter tout accident et que seule une imprudence de l'homme est de nature à provoquer un réel danger" ; que, dès dors, en considérant qu'il résultait de ce procès-verbal et des constatations des enquêteurs que le malaxeur ne comportait pas de protection de sécurité et n'était pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure auxquelles elle se réfère et les a dénaturées" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pis de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs qu'en omettant d'établir un plan de mise en conformité du matériel et en négligeant d'opérer cette mise en conformité elle-même alors qu'il résulte des renseignements communiqués par la direction départementale du travail, que des solutions techniques étaient envisageables et qui apparaissent relativement simples puisqu'il suffisait d'équiper la machine d'un protecteur mobile associé à un dispositif de verrouillage qui aurait permis à tout opérateur une intervention en sécurité lors de la phase de contrôle de texture, puisque son ouverture aurait provoqué l'arrêt de la machine, celle-ci ne pouvant être remise en route tant que le protecteur n'aurait pas été refermé, Jean-Jacques X... a commis une faute caractérisée qui incontestablement exposait autrui à un risque d'une particulière gravité compte tenu de ce qu'un opérateur se trouvait à proximité de ce malaxeur ouvert et pouvait à tout moment, pour une raison ou une autre ainsi que cela a été le cas en l'espèce, se trouver en contact avec les éléments mobiles de cet appareil, risque qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions et de la taille de l'entreprise ; que, dans ces conditions, le prévenu ne saurait imputer la faute de l'accident à la victime qui n'a pas été à l'origine exclusive de celui-ci dont la cause est tout au contraire la non-mise en conformité de ce matériel dangereux ;

"alors, d'une part, que selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, peuvent être déclarées coupables du chef de blessures involontaires uniquement si elles ont eu un comportement fautif distinct du seul non-respect de la réglementation des règles de sécurité qui leur est en sus-reproché ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en omettant d'établir un plan de mise en conformité du matériel et en négligeant d'opérer cette mise en conformité, par la mise en place sur la machine d'un protecteur mobile associé à un dispositif de verrouillage dont l'ouverture aurait provoqué l'arrêt de la machine, Jean-Jacques X... avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité sans relever aucune circonstance autre que l'inobservation de ces règles de sécurité de nature à établir l'existence d'une faute caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celles-ci ne pouvaient ignorer que la faute caractérisée qui leur est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que, seule une personne préalablement informée du risque, dès lors que celui-ci avait été porté à sa connaissance, peut donc voir sa responsabilité pénale engagée ;

qu'en l'espèce, en relevant que Jean-Jacques X... ne pouvait ignorer le risque encouru par ses salariés, alors pourtant, comme ce dernier l'a rappelé dans ses conclusions en appel, qu'il n'avait jamais été avisé d'un tel risque par l'inspection du travail lors des visites effectuées en 1995 et 1997 et qu'il ne pouvait donc sérieusement prendre la mesure d'un danger qui avait échappé à l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, qu'en reprochant à Jean-Jacques X... d'avoir commis, non pas un simple manquement à une obligation de sécurité, mais une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en n'installant pas de dispositifs de sécurité suffisants sur le mélangeur malaxeur, tout en reconnaissant pourtant, dans la cadre de l'action civile, que des consignes de sécurité existaient déjà concernant la répartition des tâches à effectuer sur cette machine dès lors que le salarié victime avait lui-- même commis une faute en quittant son poste de travail et en allant plonger la main dans le mélangeur alors qu'il n'avait aucunement à effectuer cette opération, et qu'en conséquence la responsabilité de l'accident devait être imputée pour moitié à chacune des parties, la cour d'appel n'a pas plus justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne suraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 1382,1383 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques X... à payer à Jean-Michel Y... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a ordonné une expertise médicale dans le but de décrire toutes les conséquences dommageables des blessures subies par ce dernier ;

"aux motifs que si la victime doit appeler en déclaration du jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, et si ces dispositions sont d'ordre public, le juge peut cependant toujours statuer sur la demande de la victime relative à la réparation du préjudice de caractère personnel ; qu'en l'espèce, la juridiction répressive statuant en matière civile, compte tenu de la nature de l'accident dont a été victime Jean-Michel Y... ne peut statuer que sur le préjudice personnel de ce dernier et en conséquence sa demande est parfaitement recevable nonobstant l'absence de mise en cause des organismes sociaux ; que pour permettre la liquidation du préjudice personnel de Jean-Michel Y... il y a cependant lieu de faire droit à sa demande d'expertise ;

"alors, d'une part ,que selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucune action en réparation du préjudice causé conformément au droit commun sauf lorsque l'accident est du à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, que seul est compétent pour connaître le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel, en accueillant la demande de la partie civile en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice "personnel" dont elle a été la victime et en se prononçant sur les intérêts civils, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que tout préjudice susceptible d'être réparé est nécessairement "personnel" ; que seul le préjudice causé par les souffrances physiques et morales de la victime, ainsi que les éventuels préjudices esthétiques et d'agrément, ne sont pas réparés par les caisses de la sécurité sociale et, peuvent, le cas lâchant, faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; qu'en ordonnant une expertise pour apprécier toutes les conséquences dommageables des blessures subies par le salarié victime aux fins d'apprécier l'étendue de son préjudice dit "personnel", ce qu'il est nécessairement, sans rechercher si des prestations lui avait déjà été versées par les caisses aux fins de réparer totalité ou partie de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu l'article L. 451-1 du Code de la santé publique ;

Attendu que, selon ce texte, aucune action civile en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu que la constitution de partie civile était recevable, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident, ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle à la victime ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes indemnitaires de la partie civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 25 juin 2002 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85139
Date de la décision : 02/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action de la victime contre l'employeur (non).


Références :

Code de la santé publique L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2003, pourvoi n°02-85139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85139
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