AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE TRANSPORTS X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire produit pour Jean-Claude X..., qui n'était pas partie à l'instance d'appel est irrecevable ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit pour la société Transports X... ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;