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02/09/2003 | FRANCE | N°02-81292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2003, 02-81292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Virgile,

- Y... Philippe, prévenus,

- LA FEDERATION FRANCAISE D

E FOOTBALL,

- L'ASSOCIATION LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL,

- L'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Virgile,

- Y... Philippe, prévenus,

- LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL,

- L'ASSOCIATION LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL,

- L'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2001, qui a condamné les deux premiers à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour injures raciales et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la LICRA ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois des prévenus et des autres parties civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue Nationale de Football, pris de la violation des articles 9 IV, alinéa 2, de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la Fédération Française de Football et de la Ligue Nationale de Football ;

"aux motifs que "si le droit pour quiconque de se constituer partie civile ne disparaît pas lorsque certaines associations ont reçu de la loi la possibilité d'exercer les droits de la partie civile, c'est à la condition que celui qui l'exerce ait subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que, si les fédérations sportives, comme en l'espèce la FFF, et les organes délégataires, comme la Ligue Nationale de Football, tiennent de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, notamment de leurs licenciés, leur action, pour être recevable, doit répondre aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale ; que les injures litigieuses proférées par Philippe Y... et Virgile X... à l'encontre de Mamadou Z..., Habib A... et Peggy B... ont créé un préjudice individuel pour ces personnes sans porter atteinte aux intérêts collectifs dont la FFF et la Ligue Nationale de Football ont la charge dès lors que les propos tenus ne faisaient aucune référence à l'exercice de leur activité de footballeur mais uniquement à leur origine raciale"" ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 9 IV, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 2000, les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans avoir violer ce texte, soumettre la recevabilité de l'action civile de la Fédération Française de Football et de la Ligue Nationale de Football "aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale" selon lesquelles le préjudice doit être direct ;

"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties civiles, si les injures à caractère racial proférées par les prévenus à l'encontre des joueurs, à l'occasion d'un match de football dont ils contestaient le résultat, n'avaient pas créé, en plus du préjudice individuel des joueurs, un préjudice moral, même indirect, aux intérêts collectifs défendus par la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de la Fédération Française de Football et de la Ligue Nationale de Football les juges prononcent pas les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les infractions dénoncées constituent des actes intentionnels ayant atteint personnellement les joueurs qui ont été victimes de ces injures raciales et que la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football ne tiennent d'aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que cause de telles infractions aux intérêts généraux de la société dont, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, les intérêts matériels et moraux des associations qu'elles représentent ne peuvent être distingués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Virgile X... et Philippe Y..., pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif ;

"aux motifs que le premier juge a justement rappelé que le réquisitoire introductif mentionnait dans sa première page des faits d'injures publiques envers des particuliers en raison de leur race, de leur religion ou de leur origine par parole en énonçant précisément les termes employés, les personnes visées ainsi que les articles applicables de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; qu'il importe peu que le visa des textes précités ait été porté après l'énoncé des faits visés au deuxièmement de ce réquisitoire contre personne non dénommée dès lors, d'une part, que l'ensemble des faits visés au premièrement et deuxièmement ressortent de la même nature juridique, d'autre part, que Philippe Y... a été mis en examen uniquement pour des faits expressément visés au premièrement du réquisitoire introductif, le juge d'instruction reprenant par ailleurs le visa des textes du réquisitoire introductif ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a rejeté cette exception de nullité, le réquisitoire introductif articulant, qualifiant les faits et visant les textes conformément à la loi ; qu'attendu qu'il a été notifié à Philippe Y... une mise en examen pour une partie des faits visés par le premièrement du réquisitoire introductif, à savoir l'expression "sale noir, rentrez chez vous", adressée publiquement, sans provocation, à Mamadou Z... ; qu'en raison de cette connaissance précise, conforme à la loi, c'est en vain qu'il prétendu qu'il existait une ambiguïté sur la prévention ne permettant pas d'assurer sa défense ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour chacun des faits reprochés, et ceci quelles que soient les similitudes dès lors que le ministère public a choisi de les distinguer, l'indication dans le réquisitoire introductif de leur qualification et des textes dont l'application est demandée constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne automatiquement la nullité du réquisitoire ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif n'ayant indiqué ni la qualification légale des faits reprochés dans ses 1 et 2 , ni quel était le texte dont l'application était demandée concernant la première des quatre séries de faits reprochés qu'il avait choisi de distinguer les uns des autres dès lors qu'ils n'étaient pas identiques et ne concernaient pas les mêmes victimes, était entaché de nullité ; que, dès lors, en écartant l'exception de nullité du réquisitoire introductif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que toute indication, dans le réquisitoire introductif, des textes dont l'application est demandée, de nature à entraîner une équivoque quant à l'infraction poursuivie et donc quant aux moyens de défense susceptibles d'être mis en oeuvre, est irrégulière ; que, par conséquent, tout réquisitoire introductif visant pour des mêmes faits plusieurs articles de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant et réprimant des infractions de nature et de gravité différentes, est nul ; qu'en l'espèce, dès lors que le réquisitoire introductif visait, à l'issue des faits reprochés dans ses 1 et 2 , à la fois les articles 23, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 relatif au délit de provocation entendu au sens général, et 33, alinéa 3, relatif au délit d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, celui-ci était entaché de nullité ; que la cour d'appel, en rejetant l'exception de nullité, a donc violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en matière de presse, le réquisitoire introductif fixe irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et délimite définitivement la poursuite ; que, dès lors, ni une mise en examen, ni même une ordonnance de renvoi, ne peut pallier une irrégularité contenue dans le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc rejeter l'exception de nullité du réquisitoire introductif au motif que la mise en examen, contrairement au réquisitoire, visait les textes applicables et les faits exactement reprochés permettant par là à Philippe Y... d'assurer sa défense ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité tirée de la nullité du réquisitoire introductif, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, est régulier le réquisitoire introductif qui articule les faits poursuivis du chef d'injures publiques raciales et vise l'article 33, alinéa 3, en répression ainsi que l'article 23 de la loi précitée, ce dernier visa n'ayant d'autre portée que de préciser le mode de publicité caractérisant l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé par Virgile X... et Philippe Y..., pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de la décision prononcée dans le journal "les dernières nouvelles d'Alsace" ainsi que son affichage aux entrées et devant les caisses du stade de la Meinau pendant un mois ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que, dès lors, les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée et de diffusion de celle-ci ne peuvent être cumulativement ordonnées qu'autant que cela est prévu par un texte ; qu'en vertu de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, en cas de condamnation pour injure publique commise envers un particulier en raison de son origine, de son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, le tribunal est uniquement habilité à ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; qu'en ordonnant l'affichage et la diffusion de la décision prononcée, alors pourtant que seule l'une des deux peines complémentaires pouvait être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal, l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné les prévenus pour injures publiques raciales, a ordonné la publication par voie de presse ainsi que l'affichage de la décision en application des dispositions de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ce dernier texte prévoit l'affichage "ou" la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires ordonnées ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois des parties civiles :

Les REJETTE ;

II - Sur les pourvois des prévenus :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 octobre 2001, mais uniquement en ses dispositions relatives aux peines complémentaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81292
Date de la décision : 02/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen unique de la F - F - F - et de la L - N - F - ) PRESSE - Procédure - Action civile - Recevabilité - Préjudice - Préjudice direct - Fédération française de football et Ligue nationale de football - Injures raciales envers des joueurs (non).

(Sur le second moyen de V - Koenig et Ph - Neff) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Presse - Injures raciales (article 33 - alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881) - Publication et affichage.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 111-3, 131-35
Loi du 29 juillet 1881 art. 33, al. 4
Loi 2000-627 du 06 juillet 2000 art. 9, par. IV, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2003, pourvoi n°02-81292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81292
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