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17/06/2003 | FRANCE | N°02-87162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-87162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui, p

our recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, R. 812-11, R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 32 du décret 67-472 du 20 juin 1967 ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'était présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt "Mme Y..., agent administratif, faisant fonctions de greffier" ;

"alors qu'un simple agent administratif n'est, en principe, pas assermenté ; qu'un tel agent ne saurait donc assister les magistrats aux audiences et authentifier la minute de l'arrêt qu'exceptionnellement, après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 ; que, n'étant pas greffier en titre, sa capacité ne saurait être présumée, en l'absence de toute mention relative au serment qu'il devait avoir spécialement prêté pour faire fonction de greffier ; qu'en l'état des constatations susvisées de l'arrêt attaqué, qui doit faire preuve de sa régularité, il n'a pas été justifié, en la cause, de la capacité de l'agent administratif "faisant fonctions"et de la régularité de la composition de la juridiction" ;

Attendu que, la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du Code pénal, 6.2 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de recel de biens provenant d'un délit d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que "(...) Marc X... reconnaît avoir eu de sérieuses difficultés financières (...) et a reconnu avoir fait appel à Adriano Z..., gérant de fait des sociétés Bollene Sécurité et Omega Sécurité pour se faire "prêter" diverses sommes d'argent pour régler sa situation financière ; que les témoignages concordants d'Adriano Z... et de Jean-Pierre A... indiquent, qu'outre ce que reconnaît Marc X..., il a en outre bénéficié à plusieurs reprises de sommes d'argent en boîte de nuit et au casino, argent versé en liquide et dont il conservait le profit ; que Marc X... était proche d'Adriano Z... au point d'avoir placé son épouse comme gérante de droit de la société Bollene Sécurité (...), qu'il lui a d'ailleurs conseillé de démissionner de cette gérance au vu des irrégularités auxquelles elle se livrait ; qu'ainsi, il ne peut prétendre ignorer la gestion pour le moins frauduleuse de ces sociétés ; qu'il ressort nécessairement de ce qui précède que Marc X... ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse des sommes remises par Adriano Z..., qui les détournait de ses sociétés (...) ;

"alors, d'une part, que, pour qu'il y ait recel d'abus de biens sociaux, encore fallait-il que les fonds remis à Marc X... proviennent du détournement des fonds sociaux ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations des juges du fond que les diverses sommes d'argent dont a pu bénéficier Marc X... lui avaient été remises par Adriano Z... personnellement, et non au moyen de prélèvements effectués sur les fonds sociaux ou de chèques tirés sur les comptes des sociétés Bollene Sécurité et Omega Sécurité ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne justifiait pas que les sommes prêtées à Marc X... par Adriano Z... aient nécessairement eu une provenance frauduleuse, et n'a pu donner une base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans la mesure où il n'est pas établi que Marc X... ait reçu des fonds prélevés sur les comptes des sociétés Bollene Sécurité et Omega Sécurité, rien ne permet d'affirmer qu'il ait nécessairement su que les fonds prêtés par Adriano Z..., qui exerçait de multiples autres activités lucratives, provenaient du détournement des fonds sociaux, nonobstant le fait qu'il ait pu savoir qu'Adriano Z... commettait certaines irrégularités dans la gestion des sociétés dont il était dirigeant de fait, puisque les sommes prêtées ne l'avaient manifestement pas été au moyen de chèques irrégulièrement tirés sur ces sociétés ;

"alors, enfin, que, en faisant peser sur Marc X... une véritable présomption de mauvaise foi du seul fait qu'il ait pu savoir qu'Adriano Z... commettait des irrégularités dans la gestion des sociétés dont il était dirigeant de fait et bénéficiait d'un train de vie ne correspondant pas à l'activité réelle des sociétés, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve, méconnaissant les articles 6.2 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87162
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-87162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87162
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