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17/06/2003 | FRANCE | N°02-86995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-86995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gédéon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour violences aggravées en récidive, menaces de mort

, violation de domicile, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 8 mois d'emprisonnement, 1 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gédéon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour violences aggravées en récidive, menaces de mort, violation de domicile, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 8 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 et 222-18 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gédéon X... coupable de menaces de mort à l'encontre de Nicole Y... et de Marie Z..., et l'a condamné, de ce chef, à la peine de huit mois d'emprisonnement et à payer une amende d'un montant de 152,45 euros ;

"aux motifs que "Gédéon X... a reconnu avoir donné des coups de poing dans la porte de Marie Z... et l'avoir "injuriée" et non "menacée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e considérant) ;

que "devant la Cour, il conteste les menaces de mort (...)" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ; qu' "outre qu'elles ont été reconnues par l'appelant devant les services de police, les menaces de mort tant à l'encontre de Nicole Y... et de Marie Z... sont caractérisées ; qu'en effet, à l'égard de sa concubine, Gédéon X... a admis l'avoir menacé de mort si elle et les enfants ne rejoignaient pas le domicile et la phrase "mange tes morts" constitue manifestement plus qu'une simple insulte puisque l'intéressé a déclaré aux services de police que, même s'il faisait de la prison, il retrouverait sa concubine ; que de la même manière, pour ce qui concerne Marie Z..., le fait de lui promettre de la retrouver si elle persistait à protéger sa concubine constitue bien une menace de mort sous condition, telle que visée par l'article 222-17 du Code pénal" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er et 2e considérant) ;

"alors que le fait de proférer des propos simplement injurieux, qui n'expriment pas sans équivoque le projet d'attenter aux jours d'autrui, ne constitue pas le délit de menace de mort ; qu'en se fondant sur l'aveu que Gédéon X..., qui fait partie des gens du voyage, aurait fait lors de ses auditions devant les services de police et en considérant que Gédéon X... aurait menacé de mort Nicole Y..., en lui tenant les propos suivants : "mange tes morts" et "t'es morte", qui sont de simples insultes dans le langage des gens du voyage et qui sont les seuls que Gédéon X... avait reconnu avoir tenus lors de ses auditions devant les services de police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que si Gédéon X... a déclaré aux services de police que s'il était condamné à une peine de prison, il "rechercherai(t)" sa concubine, il a précisé que son intention de la revoir était motivée, non par la volonté d'attenter à ses jours, mais, tout au contraire, par celle de l'aider, en l'incitant à consulter un médecin ou un psychiatre, et de revoir ses enfants ; que, dès lors, en retenant l'intention de Gédéon X... de revoir sa concubine, après l'exécution de son éventuelle peine d'emprisonnement, pour justifier son appréciation selon laquelle les propos tenus par Gédéon X... étaient constitutifs de menaces de mort, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision ;

"alors que le délit de menace de mort suppose, pour être constitué, que les propos incriminés expriment sans équivoque le projet d'attenter aux jours d'autrui ; que le fait de promettre à une personne de "la retrouver", si elle n'accepte pas de remplir une condition, ne constitue pas une telle expression ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire que Gédéon X... aurait commis le délit de menace de mort à l'encontre de Marie Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que Gédéon X... a toujours, tant lors de ses auditions par les services de police que lors des débats devant la cour d'appel, contesté avoir menacé de mort Marie Le Z... ; qu'en considérant que Gédéon X... aurait reconnu, lors de ses auditions par les services de police, avoir proféré une telle menace, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux d'audition de Gédéon X... des 3 et 4 septembre 2001 ;

"alors que la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en considérant Gédéon X... aurait reconnu, lors de ses auditions par les services de police, avoir proféré une menace de mort à l'encontre de Marie Z..., après avoir constaté que Gédéon X... avait contesté avoir commis un tel acte" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gédéon X... coupable de violation de domicile, et l'a condamné, de ce chef, à la peine de huit mois d'emprisonnement et à payer une amende d'un montant de 152,45 euros ;

"aux motifs que "la violation de domicile est pareillement caractérisée puisque le dossier établit que Gédéon X... s'est introduit par ruse, en évitant les policiers, et sans l'accord de l'occupante dans l'appartement où Nicole Y... s'était réfugiée et dont il a fouillé presque toutes les pièces" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ;

"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de violation de domicile n'est constitué qu'en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; qu'en déclarant Gédéon X... coupable de violation de domicile, sans caractériser les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte à l'aide desquelles il se serait introduit dans l'appartement de Marie Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gédéon X... coupable de violences volontaires, en état de récidive légale, sur la personne de sa concubine, Nicole Y..., et l'a condamné, de ce chef, à la peine de huit mois d'emprisonnement et à payer une amende d'un montant de 152,45 euros ;

"aux motifs que "devant la Cour, (Gédéon X...) conteste (...) les faits de violence, faute de certificat médical fixant une éventuelle incapacité de la victime" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ; que "les faits de violence sur la personne de Nicole Y... sont admis et l'absence de certificat médical attestant d'une durée d'incapacité n'exclut nullement l'application aux faits de la cause de l'article 222-13 du Code pénal lequel vise expressément les violences sans incapacité ; Gédéon X... a été condamné 14 fois depuis 1989 dont 3 fois pour des actes de violence ; que les faits qui sont retenus aujourd'hui contre lui ont été commis alors qu'il avait été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, le 12 février 2001, pour violence par conjoint ou concubin, sans incapacité totale de travail et qu'il se trouvait sous le coup d'un travail d'intérêt général à exécuter ; que la circonstance de la récidive visée à la prévention est donc établie" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e au 6e considérants) ;

"alors qu'en justifiant la déclaration de culpabilité de Gédéon X... du chef de violences volontaires par le fait que celui-ci aurait admis avoir commis de telles violences, quand elle constatait, d'autre part, que, devant elle, Gédéon X... avait contesté ces faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86995
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-86995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86995
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