AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE LEGRAND-NORMANDIE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie, contre la SOCIETE LEGRAND-NORMANDIE des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 233-8 du Code du travail ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 233-16 du Code du travail ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la société Legrand-Normandie d'avoir commis les délits et les contraventions reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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