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17/06/2003 | FRANCE | N°02-84319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-84319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de Me GUINARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, e

n date du 17 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre Gilles Y..., du chef de dénonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de Me GUINARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre Gilles Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal et des articles 592 et 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, le 17 mai 2002, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Gilles Y... en date du 27 juillet 2001 ;

"aux motifs que les documents produits par le mis en examen ont permis d'accréditer la véracité de ses dires ;

"alors 1°) que la chambre de l'instruction s'est contentée de réaffirmer que "les documents produits par le mis en examen ont permis d'accréditer la véracité de ses dires", à savoir ses accusations de favoritisme et de pratiques mafieuses ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires de la partie civile qui établissaient le contraire, notamment en rappelant que contrairement à ce que laisse entendre l'attestation de M. Z..., elle n'avait ni la qualité, ni le pouvoir de faire annuler une commande ou d'en passer une autre, dès lors qu'elle n'était pas ordonnateur des dépenses de l'IUT, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2°) qu'en ne discutant pas la pertinence de l'attestation de M. Z..., dont la partie civile rappelait pourtant qu'il était à l'origine du recrutement de Gilles Y... en qualité de professeur associé et que sa femme aurait dû entreprendre une thèse sous sa direction, la chambre de l'instruction a, de plus fort, privé son arrêt de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 3°) qu'en toute hypothèse, la partie civile soutenait que les faits évoqués dans les pièces produites par le mis en examen portaient sur une période sans rapport avec les faits qui avaient donné lieu à la dénonciation calomnieuse puisque, à l'époque, il était simple enseignant ne disposant pas encore de la responsabilité du département GIM dans le cadre duquel il lui est reproché d'avoir abusé de ses pouvoirs qu'en ne vérifiant pas si les faits, objet de ces attestations, correspondaient exactement a faits dénoncés, la chambre de l'instruction a encore une fois privé son arrêt de motifs, (empêchant derechef de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 4°) que la partie civile rapportait enfin la preuve de ce que l'une des pièces censée accréditer la véracité des dires de la personne mise en examen état un faux grossier, en produisant une attestation du professeur A..., agrégé à l'IUT, qui confirmait qu'elle ne correspondait pas à la réalité ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen péremptoire et en s'abstenant de discuter la pertinence de cette pièce au regard de l'attestation produite par la partie civile et visée dans son mémoire, la chambre de l'instruction a de plus bel privé son arrêt de motifs, l'empêchant à nouveau de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et aux motifs qu'en outre, il ne résulte pas de l'information que les faits dénoncés par Gilles Y... aient été portés à la connaissance d'une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ;

"alors 5°) qu'est calomnieuse, la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact, notamment lorsqu'elle est adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite "ou de saisir l'autorité compétente" pour ce faire ; qu'en constatant tout au plus que le destinataire de la dénonciation n'avait pas le pouvoir d'y donner suite, sans répondre au moyen faisant valoir que ce destinataire pouvait, à tout le moins, transmettre la dénonciation et saisir l'autorité compétente pour prononcer une sanction, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 6°) que la partie civile rappelait dans son mémoire que le destinataire de la dénonciation, M. B..., était aussi membre du conseil d'administration de l'IUT, de sorte qu'au-delà de la saisine de la Cour des comptes à laquelle il lui était demandé de s'associer, M. B... était en mesure de provoquer contre elle l'ouverture d'une procédure disciplinaire à raison des même faits ; qu'en prenant seulement en compte sa qualité de conseiller général, sans vérifier si, en qualité de membre du conseil d'administration de l'IUT, M. B... n'était pas en position de transmettre à l'autorité compétente la dénonciation qu'il avait reçue, la chambre de l'instruction a de plus bel privé sa décision de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent Ia Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Gilles Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84319
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-84319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84319
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