AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-60.487 et n° Q 02-60.488 ;
Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la liste FO avait obtenu un siège lors des élections, et que deux des 4 candidatures FO avaient été ensuite judiciairement annulées dont celle du candidat FO élu, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin et que celui-ci devait donc être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° Q 02-60.488 :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° P 02-60.487 ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 02-60.488 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.