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04/06/2003 | FRANCE | N°02-60487;02-60488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2003, 02-60487 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-60.487 et n° Q 02-60.488 ;

Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ;

Mais attendu qu'apr

ès avoir relevé que la liste FO avait obtenu un siège lors des élections, et que deux des 4 ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-60.487 et n° Q 02-60.488 ;

Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la liste FO avait obtenu un siège lors des élections, et que deux des 4 candidatures FO avaient été ensuite judiciairement annulées dont celle du candidat FO élu, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin et que celui-ci devait donc être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° Q 02-60.488 :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° P 02-60.487 ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 02-60.488 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60487;02-60488
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Applications diverses - Irrégularité de la liste électorale à la suite de l'annulation judiciaire des candidatures.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Conditions - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Régularité - Défaut - Portée

Ayant constaté que la liste présentée par un syndicat avait obtenu un siège lors d'élections professionnelles et qu'ensuite la moitié des candidatures de ce syndicat avait été judiciairement annulée, dont celle du candidat élu, un tribunal d'instance en déduit exactement que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin, de sorte que celui-ci devait être annulé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 03 avril 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-02-13, Bulletin 2003, V, no 54, p. 52 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2003, pourvoi n°02-60487;02-60488, Bull. civ. 2003 V N° 187 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 187 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Bouret.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60487
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