AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a exercé une activité professionnelle indépendante du 1er mars 1979 au 31 mars 1995 ; que, pour le calcul de la régularisation de ses cotisations personnelles d'allocation familiale et de la cotisation sociale généralisée, au titre de l'année 1995, l'URSSAF a appliqué le taux à l'ensemble des revenus déclarés fiscalement par l'intéressé au titre de la même année et perçus par lui du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 ; que la cour d'appel (Caen, 16 octobre 2000) a débouté M. X... de son opposition à la contrainte décernée par cet organisme, le 23 mai 1997 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si l'article R.242-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et si l'article R.243-26 du même Code fixe quant à lui le mode de calcul des cotisations dues au titre d'une année civile, ces dispositions, qui visent manifestement l'hypothèse d'un travailleur indépendant ayant développé une activité pendant une année civile entière, ne font nullement obstacle à ce que , conformément au principe d'égalité, et en l'absence de disposition contraire, la cotisation soit arrêtée au prorata de la période d'activité si le travailleur indépendant vient à cesser son activité au cours de l'année civile ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé le principe d'égalité, ensemble les articles R.242-13 et R.243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.242-11 et R.242-13 du Code de la sécurité sociale que fixées annuellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre, les cotisations des travailleurs indépendants sont établies à partir du revenu professionnel servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour l'année considérée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait ni le revenu, ni les taux retenus par l'URSSAF, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci était entièrement redevable des cotisations recouvrées au titre de l'année 1995, peu important la durée de son activité au cours du même exercice ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'URSSAF du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.