AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a exercé la profession d'avocat du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, date à laquelle elle a cessé son activité d' avocat pour reprendre une activité de juriste salariée ; que la Caisse nationale des barreaux français lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à l'année 1996 dont 8 000 F au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse ; que, par arrêt confirmatif, Mme X... a été déboutée de son recours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, Mme X... demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; qu'en écartant d'emblée toute question préjudicielle, au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, condition qui conduit, notamment dans le cas de Mme X..., au versement de cotisations sans contrepartie, la cour d'appel a violé l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste titre que les cotisations litigieuses avaient été appelées en vertu de l'article L.723-5 du Code de la sécurité sociale selon lequel la Caisse perçoit une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats et non en application de l'article R.723-56 dudit Code ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de poser la question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.