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06/02/2003 | FRANCE | N°00-22057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 00-22057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a exercé la profession d'avocat du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, date à laquelle elle a cessé son activité d' avocat pour reprendre une activité de juriste salariée ; que la Caisse nationale des barreaux français lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à l'année 1996 dont 8 000 F au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse ; que, par arrêt confirmatif, Mme X... a été déboutée de son reco

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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a exercé la profession d'avocat du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, date à laquelle elle a cessé son activité d' avocat pour reprendre une activité de juriste salariée ; que la Caisse nationale des barreaux français lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à l'année 1996 dont 8 000 F au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse ; que, par arrêt confirmatif, Mme X... a été déboutée de son recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, Mme X... demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; qu'en écartant d'emblée toute question préjudicielle, au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, condition qui conduit, notamment dans le cas de Mme X..., au versement de cotisations sans contrepartie, la cour d'appel a violé l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste titre que les cotisations litigieuses avaient été appelées en vertu de l'article L.723-5 du Code de la sécurité sociale selon lequel la Caisse perçoit une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats et non en application de l'article R.723-56 dudit Code ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de poser la question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22057
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Avocat - Cotisations obligatoires.


Références :

Code de la sécurité sociale L723-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°00-22057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22057
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