La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | FRANCE | N°00-21877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2003, 00-21877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Haguenau, 4 juillet 2000), une collision entre le véhicule conduit par M. X... qui quittait, en marche arrière, une aire de stationnement pour rejoindre une voie de circulation et le véhicule de M. Y... qui circulait sur ladite voie a provoqué des dommages matériels aux deux véhicules ; que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance en responsabilité et

indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief au jugemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Haguenau, 4 juillet 2000), une collision entre le véhicule conduit par M. X... qui quittait, en marche arrière, une aire de stationnement pour rejoindre une voie de circulation et le véhicule de M. Y... qui circulait sur ladite voie a provoqué des dommages matériels aux deux véhicules ; que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que pour exclure l'indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation, le juge doit caractériser la faute commise par ce conducteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il lui appartenait de s'assurer que la manoeuvre pouvait être exécutée sans danger, et ce quelle que soit la disposition des lieux, et que la survenance du choc démontre qu'il a contrevenu à cette règle, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé sa prétendue faute et a ainsi privé sa décision de base légale au sens des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / que dans ses conclusions, il faisait valoir que la preuve de la vitesse excessive de M. Y... ne résultait pas de la violence du choc, mais du fait que M. Y... n'avait pas pu éviter son véhicule ; qu'en se bornant à retenir que "les dégâts occasionnés ne traduisaient pas nécessairement un choc violent et donc une vitesse excessive", sans rechercher si la survenance du choc, alors que son véhicule était déjà engagé sur la chaussée et donc facilement évitable pour tout conducteur roulant à une vitesse de 30 km/h, ne démontrait pas la faute commise par M. Y..., le Tribunal n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par ses écritures et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement retient que M. X..., qui effectuait une marche arrière pour quitter une aire de stationnement, a omis de s'assurer qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger et de céder le passage au véhicule de M. Y... qui circulait sur la voie qu'il voulait emprunter ; qu'ayant ainsi caractérisé, à bon droit, la faute de M. X..., le Tribunal a souverainement décidé que cette faute était de nature à exclure toute indemnisation de M. X... ;

Et attendu que le jugement énonce que la faute de M. Y... n'est pas établie ; d'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Groupama Alsace la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21877
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Fait de quitter en marche arrière une aire de stationnement sans s'assurer de l'absence de danger.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Haguenau, 04 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2003, pourvoi n°00-21877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award