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06/02/2003 | FRANCE | N°00-21330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 00-21330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1003-12-I et 1003-12-II du Code rural, devenus les articles L. 731-14 et L. 731-15, selon lesquels les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont constitués par la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à

celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

Attendu que Mme X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1003-12-I et 1003-12-II du Code rural, devenus les articles L. 731-14 et L. 731-15, selon lesquels les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont constitués par la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

Attendu que Mme X... a exercé une activité agricole individuelle jusqu'au 31 décembre 1994 puis est devenue, à compter du 1er janvier 1995, la gérante d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont elle détient 51 % des parts sociales ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 12 septembre 2000) a dit que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne devait retenir pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de l'intéressée au titre des années 1995, 1996 et 1997 que 51 % des revenus déclarés pour les années de référence servant de base à la détermination de ladite assiette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus qu'il convenait de prendre en compte pour le calcul de la cotisation due par Mme X... s'entendaient des revenus tirés par Mme X... de son activité agricole individuelle, antérieure à la constitution de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21330
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Cotisations - Assiette - Moyenne des revenus nets.


Références :

Code rural L731-14 et L731-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°00-21330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21330
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